Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 févr. 2026, n° 2500234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2025, le 28 janvier 2025, le 26 février 2025, le 19 mars 2025, le 3 septembre 2025 et le 17 novembre 2025, l’association Vivre ensemble au Balados demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif n° 031 282 21PC032 M01 accordé le 16 septembre 2024 à la SCCV Balados 201 ;
2°) d’ordonner avant-dire droit la désignation d’un expert hydraulique chargé d’évaluer la fiabilité du dispositif de rétention et des pompes de relevage, d’apprécier la conformité du système d’évacuation aux caractéristiques topographiques du site et d’identifier les risques sanitaires et de ruissellement pour les riverains.
Par un mémoire en défense en date du 17 octobre 2025, la SCCV Balados 201, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante :
2. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
3. Aux termes de l’article 14 des statuts de l’association Vivre ensemble au Balados : « Président-e : représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il/elle ne peut agir en justice au nom de l’association qu’avec l’autorisation préalable du bureau, sauf en cas de mesures conservatoires urgentes (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été introduite par le président de l’association Vivre ensemble au Balados, qui n’a pas produit l’autorisation préalable du bureau l’habilitant à agir en justice au nom de celle-ci en application de l’article 14 de ses statuts. Par un courrier du 10 mars 2025, le tribunal a invité l’association à produire l’acte des organes de l’association habilitant son président à agir contre le permis de construire attaqué en lui indiquant qu’à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. L’association n’a, dans ce délai, ni produit d’autorisation à agir du président par le bureau, ni indiqué les motifs pour lesquels l’action aurait répondu à des circonstances urgentes autorisant le président à agir sans autorisation préalable du bureau. Dès lors, l’association n’établit pas la qualité de M. Le Rumeur, président de l’association, pour agir en justice au nom de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 700 euros à verser à la SCCV Balados 201 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vivre ensemble au Balados est rejetée.
Article 2 : L’association Vivre en ensemble au Balados versera la somme de 700 (sept cents) euros à la SCCV Balados 201 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vivre ensemble au Balados, à la commune de Launaguet et à la SSCV Balados 201.
Fait à Toulouse, le 5 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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