Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 mars 2025, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503274 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. Prince B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil n’a pas donné lieu à un entretien de vulnérabilité ; l’OFII n’a sollicité aucun complément d’information, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’une particulière vulnérabilité ;
— elle porte atteinte à sa dignité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles 20§5 et 21 de la directive « accueil » dès lors qu’il justifie d’une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. Prince été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— et les observations de M. B, lequel a renoncé à l’assistance d’un interprète avant le début de l’audience,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. B, ressortissant nigérian né le 4 août 1996, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 avril 2024. Le 23 avril 2024, l’intéressé a déposé une demande d’asile à la préfecture la Loire-Atlantique et a, le même jour, accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII). Par une décision du 21 mai 2024, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Le 25 octobre 2024, M. Prince a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 12 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26'juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
4. Il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de son acceptation des conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de sa demande d’asile, avoir été violemment frappé, jusqu’à être laissé pour mort, par plusieurs hommes, au Nigéria, après avoir été surpris au cours d’un rapport sexuel avec un homme et que, craignant pour sa sécurité, il a été contraint de fuir son pays d’origine. Il indique, par ailleurs, avoir été abusé sexuellement par un homme lors de son passage en Lybie. En outre, le requérant soutient qu’il n’a pu se rendre dans l’hébergement situé en région parisienne qui lui avait été proposé le 24 avril 2024 par l’OFII en raison d’une infection au niveau de l’aine l’empêchant de se déplacer et le contraignant à consulter, en urgence, un médecin à Nantes. A cet égard, il établit, par la production d’extraits d’échanges sur une messagerie instantanée, avoir contacté l’un des travailleurs sociaux exerçant au sein de cette structure d’accueil pour l’avertir de cette situation. Par ailleurs, l’intéressé soutient, sans être sérieusement contesté, être contraint de dormir à la rue, en dépit d’appels au 115, et ne bénéficier d’aucune ressource propre lui permettant de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait fait part à l’OFII de cette situation lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le 25 octobre 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la grande précarité de sa situation, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une particulière vulnérabilité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement, à compter du 25 octobre 2024, date de sa demande de rétablissement, les conditions matérielles d’accueil à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Renaud sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement, à compter du 25 octobre 2024, M. B dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Renaud la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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