Rejet 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2313096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai raisonnable.
Il soutient qu’il a droit au bénéfice du regroupement familial et que la décision implicite en litige est illégale.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 7 novembre 1961, a déposé, le 18 mars 2022 selon ses dires, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été enregistrée le 20 décembre 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ". Les articles L. 434-8, R. 434-4 et R. 434-5 du même code définissent le caractère suffisant des ressources ainsi que le caractère normal du logement, qui doit satisfaire à des conditions de salubrité et d’équipement.
3. En se bornant à soutenir qu’il est âgé de soixante-deux ans et que sa séparation avec son épouse engendre des préjudices moraux, matériels et financiers considérables pour le couple. M. C n’établit pas que sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse restée au Mali respecterait, notamment, les critères de ressources et de logement fixés par les dispositions citées ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Il est toutefois loisible à M. C, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de regroupement familial, en adressant au préfet territorialement compétent selon son lieu de résidence, tous justificatifs utiles.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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