Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2511985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 et le 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Philouze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer dans une situation de grande précarité administrative et financière dès lors qu’elle la prive de sa prise en charge en tant que jeune majeur auprès du service de l’aide sociale à l’enfance et d’une insertion professionnelle alors que son employeur est prêt à l’embaucher ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas qu’elle a été prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et qu’elle bénéficie d’un contrat jeune majeur, ni qu’elle ait demandé un titre de séjour salarié en raison de sa formation en apprentissage le 20 septembre 2024 ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas pris en compte son courrier du 26 septembre 2024 par lequel elle sollicitait un titre de séjour salarié du fait de sa formation en apprentissage ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne mentionne le courrier qu’elle a envoyé à la préfecture le 26 septembre 2024 ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’a pas pris en compte l’avis de la structure d’accueil de la requérante ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la qualité de son parcours de formation, lui permettant une insertion durable dans la société française ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que l’ensemble des intérêts de la requérante est en France ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’ensemble des intérêts de la requérante est en France ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2511527, enregistrée le 27 juin 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 31 juillet 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Colin, juge des référés ;
— les observations de Me Amzallag substituant Me Philouze, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et précise que le préfet n’a pas examiné la demande de la requérante au titre de l’article L 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme elle l’avait demandé dans son courrier du 26 septembre 2024 par lequel elle sollicitait un titre de séjour salarié du fait de sa formation en apprentissage.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 22 aout 2006 à Ain Turk en Algérie, est entrée en France le 19 septembre 2023, muni d’un visa court séjour, en étant mineure. Elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance du Val d’Oise jusqu’à sa majorité. Le 5 juin 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour étudiant à la sous-préfecture d’Argenteuil, puis a sollicité un changement de statut par un courrier du 20 septembre 2024. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a été placée à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité par une ordonnance de placement du 22 septembre 2023, bénéficie d’un contrat jeune majeur et d’un contrat d’apprentissage conclu avec la société The Nail Work shop and Brows devant tous deux courir jusqu’au 31 août 2025. La décision contestée, qui compromet l’exécution de ces contrats, préjudicie donc de façon suffisamment grave aux intérêts de Mme B pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit dans les circonstances de l’espèce regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Il résulte de l’instruction, comme indiqué au point 1 de l’ordonnance, que Mme B a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Val-d’Oise entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’elle a sollicité sa demande de titre de séjour dans sa dix-huitième année, le 5 juin 2024. Il résulte également de l’instruction qu’elle a sollicité de la préfecture un changement de statut d’étudiant à salarié par un courrier du 20 septembre 2024 dans lequel étaient mentionnés sa qualité de jeune prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et sa formation en CAP esthétique. Par ailleurs, au jour de la décision attaquée, Mme B avait réalisé plus de 6 mois de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant présenté une demande de titre de séjour en sa qualité d’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet, qui s’est prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressée sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait également examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du même code. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande de titre de séjour de Mme B est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, précitées, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. Eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la présente ordonnance implique que le préfet du Val-d’Oise, à titre provisoire et conservatoire, réexamine la situation de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation de la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Philouze, avocat de Mme B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise du 27 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme. B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Philouze, avocat de Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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