Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2405762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) SB INVEST, représentée par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler quinze titres exécutoires du 30 mai 2024 et vingt-deux titres exécutoires du 24 mai 2024 par lesquels la commune de Villefranche-de-Lauragais a mis à sa charge les sommes respectives de 36 955,16 euros et de 1 007 886,66 euros au titre de la démolition de l’immeuble situé au 127 rue de la République sur le territoire de cette commune ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Lauragais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2025 et le 24 février 2026, la commune de Villefranche-de-Lauragais, représentée par Me Magrini, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI SB INVEST la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des titres exécutoires en litige ;
- la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement en application des dispositions de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ».
3. Par quinze titres exécutoires du 30 mai 2024 et vingt-deux titres exécutoires du 24 mai 2024, la commune de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) a mis à la charge de la SCI SB INVEST les sommes respectives de 36 955,16 euros et 1 007 886,66 euros au titre de la démolition de l’immeuble situé au 127 rue de la République sur le territoire de cette commune. Si la société requérante conteste la régularité et le bien-fondé de ces titres exécutoires, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas formé, à l’encontre des titres exécutoires, la réclamation préalable auprès du comptable public prévue à l’article 118 précité du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
4. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative, la requête de la SCI SB INVEST, qui ne saurait être régularisée, ne peut qu’être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
5. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI SB INVEST en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villefranche-de-Lauragais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI SB INVEST est rejetée.
Article 2 : La SCI SB INVEST versera à la commune de Villefranche-de-Lauragais la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SB INVEST et à la commune de Villefranche-de-Lauragais.
Copie en sera adressée au centre des finances publiques de Revel.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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