Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2501056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 17 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juillet 2025 et le 12 septembre 2025, M. B… A… représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que d’une interdiction d’y retourner durant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour le signer ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre juin 2025 :
- le rapport de M. Karbal rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 13 juin 1975 à Menzel (Tunisie), déclare être entré en France le 13 février 2020 sous couvert d’un visa de type D délivré par les autorités allemandes et s’y être maintenu depuis. Le 17 mai 2024, l’intéressé a déposé une demande de régularisation de titre de l’admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été rejetée par le préfet du Var par un arrêté du 13 décembre 2024, assortie d’une obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’interdiction de retour sur ledit territoire durant un an. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté dans son ensemble :
Portant sur la délivrance des cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Pour refuser la régularisation du séjour de M. A… à ce titre, le préfet du Var lui oppose, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas fournir l’engagement de versement de la taxe versée au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de ne pas justifier d’une présence effective et continue sur le territoire français de 5 ans ou de produire 24 bulletins de salaire pour une ancienneté de séjour de 3 ans et de ne démontrer aucune circonstance exceptionnelle.
4. M. A… soutient qu’il est présent sur le territoire depuis 2020. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de paie pour les années 2022 à 2023, des relevés de compte bancaire et de ses déclarations de revenus, que sa présence habituelle est établie depuis seulement 2022. Toutefois, s’il justifie d’une activité professionnelle continue en tant que coiffeur depuis 2022, cette expérience ne permet à elle seule de caractériser une intégration professionnelle suffisante susceptible de constituer un motif exceptionnel. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, une erreur manifeste d’appréciation ou n’aurait pas apprécié sa situation personnelle.
5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté dans son ensemble.
Sur l’interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée, le préfet se borne à exposer que « compte tenu des circonstances propre au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé, au regard de sa vie privée et familiale, au sens de l’article L. 611-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et, en outre, le préfet du Var n’établit pas que la présence du requérant sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter uniquement l’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… A… implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit, en revanche, être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2025 est annulé en tant qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est prononcée à l’encontre de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. B… A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
Le greffier,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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