Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2507761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer sans délai un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois et, dans les deux cas, de le munir sans délai, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507759 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien né en 1973, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative, faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien né en 1973, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Loire le renouvellement du certificat de résidence algérien dont il était titulaire, qui expirait le 20 octobre 2022 et que par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de la Haute-Loire a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. La circonstance que le tribunal administratif de Versailles, à qui la requête qu’il a formée contre cet arrêté a été transmise, l’ait rejetée, en retenant notamment que l’arrêté du 23 septembre 2024 ne portait pas refus de titre de séjour n’est pas de nature à révéler l’existence d’une décision implicite de refus d’un tel titre. La requête tendant à l’annulation de ce refus implicite est donc irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante. Et à supposer qu’elle doive être regardée comme dirigée contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 23 septembre 2024, elle est alors tardive, dans la mesure où elle a été enregistrée le 4 juillet 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois qui a commencé à courir au plus tard le 5 février 2025, date à laquelle M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. La requête en annulation étant en toutes hypothèses irrecevables, la présente requête en référé suspension doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025,
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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