Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2604456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… D… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant gabonais né le 13 juillet 2001, M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 2 septembre 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 2 février 2026 a été mise à sa disposition. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un nouveau document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 3, que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. Il ne ressort pas de la requête ou des pièces l’accompagnant que la demande de titre de séjour présentée par M. A… entrerait dans le champ des dérogations prévues par les trois derniers alinéas de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 2 septembre 2025 par M. A… a fait naître, le 2 janvier 2026, une décision implicite de rejet à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Chose jugée ·
- Fait ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Épouse ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Nationalité
- Expulsion ·
- Commission ·
- Cohésion sociale ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association de malfaiteurs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.