Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 1er avr. 2025, n° 2300003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300003, Mme D A épouse Cabanne, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré l’agrément qui lui avait été délivré en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de rétablir son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la désignation du président de la commission consultative paritaire et qu’il n’est pas justifié du délai et de l’information donnée aux représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’a pu consulter que tardivement son dossier administratif, qu’elle n’a pu consulter l’ensemble des documents en violation du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense, que son dossier n’était ni classé par ordre chronologique, ni numéroté ;
— la saisine de la commission consultative paritaire départementale est intervenue tardivement, en méconnaissance de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle a été prise en violation de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 et de l’article 1-1 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300017, Mme D A épouse Cabanne, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son licenciement à la suite du retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucun entretien préalable à son licenciement n’a été organisé ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le président du conseil départemental ayant pris sa décision sur le fondement de l’article L. 423-27 du code de l’action sociale et des familles alors que ces dispositions ne concernent que la profession d’assistant maternel et non la profession d’assistant familial ;
— elle est, enfin, entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hartmann, représentant E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse Cabanne, mère de deux enfants, a obtenu, le 28 mars 2018, un agrément en qualité d’assistante familiale, puis a été recrutée par le département des Pyrénées-Atlantiques pour l’accueil d’un enfant de manière permanente et continue. Après avoir obtenu une dérogation pour accueillir un enfant supplémentaire en tant que « famille relai » de juin 2019 à juin 2021, elle a accueilli la jeune C, née en 2014, une fin de semaine sur deux, à partir du 14 décembre 2021 et jusqu’en mars 2022, date à laquelle E a souhaité mettre fin à cet accueil. Les services départementaux de la protection maternelle et infantile ont entendu la jeune C alors âgée de 7 ans, mettant en cause le comportement du fils ainé de, âgé de 15 ans. Le procureur de la République a décidé de l’ouverture d’une enquête pénale. Par une décision du 4 novembre 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré l’agrément d’assistance familiale dont bénéficiait E, et a ensuite prononcé le licenciement de cette dernière par une décision du 8 novembre 2022. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les numéros 2300003 et 2300017, E demande au tribunal d’annuler ces deux décisions des 4 et 8 novembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2300003 et 2300017, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait d’agrément :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : » () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait(). / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ".
4. Il ressort des termes de la décision du 4 novembre 2022 que celle-ci est fondée sur l’ouverture d’une enquête pénale diligentée par le procureur de la République, concernant le fils de E âgé de quinze ans, et qu’elle mentionne l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et les exigences relatives aux conditions d’accueil des enfants confiés. En outre, cette décision fait suite à la décision du 22 août 2022 de suspension de l’agrément d’assistante familiale de E, dont la requérante a été destinataire, et qui énumère tous les éléments portés à la connaissance du département ainsi que les propos d’une jeune enfant accueillie à son domicile mettant en cause un de ses fils ainsi que l’enquête administrative durant laquelle E a été entendue, le 4 août 2022, et a pu présenter des observations sur ces faits. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 septembre 2021, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a fixé la composition de la commission consultative paritaire départementale en désignant à la présidence de la commission Mme Christine Lauqué, vice-présidente du conseil départemental. En l’espèce, la commission qui s’est prononcée, le 14 octobre 2022, sur la situation de E, était présidée par Mme B, ainsi que les courriers de convocation des membres en attestent. Il s’ensuit, que le moyen tiré de l’irrégularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, () il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. () Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les représentants des assistants maternels et familiaux siégeant à la séance de la commission consultative paritaire départementale au cours de laquelle la situation de E a été examinée, ont été informés, par un courrier du 15 septembre 2022, de la date de la prochaine commission consultative paritaire départementale et de l’ordre du jour de la commission du 14 octobre 2022, lequel mentionnait l’examen de la proposition de retrait de l’agrément d’assistante familiale de la requérante, en raison du recueil des propos tenus en avril 2022 par une enfant de sept ans, qui concernent le fils de la requérante, et du signalement adressé au procureur de la République, lequel a décidé de l’ouverture d’une enquête pénale. Ainsi, alors que les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ne prévoient pas l’envoi des dossiers individuels aux membres de la commission mais uniquement une possibilité de les consulter, le moyen tiré de ce que la procédure à l’issue de laquelle la décision de retrait a été prise serait irrégulière doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. ».
10. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dans sa version applicable au litige, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
11. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l’administration doit informer l’agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu’il puisse se défendre utilement.
12. Il ressort des pièces du dossier que E a consulté son dossier administratif le 7 octobre 2022, et que la convocation à la séance de la commission consultative paritaire départementale du 14 octobre 2022 lui a été notifiée le 23 septembre 2022, par une lettre recommandée du 21 septembre 2022, soit plus de quinze jours avant la tenue de cette réunion. Il ressort en outre des termes de ce courrier que E a été informée de la procédure envisagée de retrait de son agrément, du motif de cette procédure qui fait suite à la mesure de suspension prononcée à son encontre qui lui a été notifiée par un courrier du 22 août 2022, ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales ou écrites et de se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Il ressort également des pièces du dossier que si E soutient qu’elle n’a pu consulter son dossier que le 7 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a toutefois demandé à le consulter que le 28 septembre 2022. E soutient également que le dossier qu’elle a consulté, dont elle a pu obtenir des photocopies, ne comprenait pas tous les documents et qu’ils n’étaient pas classés par ordre chronologique ni numérotés. Toutefois, le département soutient, sans être contesté, que certains documents n’étaient pas communicables et sans rapport avec la procédure en cours, et E ne produit aucun élément de nature à laisser penser que la décision de retrait d’agrément litigieuse aurait été prise pour un motif dont elle n’aurait pas eu connaissance et sur lequel elle n’aurait pas pu présenter ses observations. Par suite, l’absence de communication de certains documents ne peut être regardé comme ayant entaché la procédure d’un vice substantiel, ni méconnu le principe du contradictoire.
13. Enfin, le compte-rendu de l’enquête administrative réalisée par le département, communiqué à l’intéressée par courrier dès le 25 août 2022, précise les circonstances et les faits relevés, et plus particulièrement les peurs exprimées par une des deux enfants accueillies, mettant en cause un des fils de E, âgé de 15 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu s’exprimer lors d’un entretien du 4 août 2022, et a adressé également au département un courrier daté du 8 septembre 2022 où elle a apporté des précisions qu’elle jugeait utiles sur ces faits. Ainsi, E était pleinement informée des faits pris en compte par le département et a pu utilement préparer sa défense, dans un délai suffisant, avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale.
14. Par ailleurs, E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre d’une décision de retrait d’agrément dès lors que ces dispositions s’appliquent, non pas au retrait d’agrément, mais aux mesures de suspension d’agrément.
15. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure prévues par les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, doivent être écartés, en toutes leurs branches.
16. En cinquième lieu, aux termes du I de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le dossier des agents mentionnés à l’article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / () ».
17. Si E soutient que son dossier administratif n’était ni numéroté, ni classé sans discontinuité, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas par elle-même un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de la décision de retrait d’agrément contestée, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que des documents pouvant exercer une influence ont été soustraits du dossier avant sa communication à l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 précité doit être écarté.
18. En sixième lieu, il résulte des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-26 et R. 421-38 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
19. Pour procéder au retrait de l’agrément de E, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé, ainsi que déjà précisé, sur l’enquête administrative menée à la suite de propos tenus par une jeune enfant accueillie au domicile de E, alors âgée de sept ans, après une séance de jeu avec un autre enfant confié en permanence, âgé de neuf ans, et le fils aîné de la requérante, alors âgé de quinze ans, dont E soutient qu’il est atteint de troubles de l’hyperactivité. Le président du département s’est également fondé sur l’ouverture d’une enquête pénale par le procureur de la République, à la suite du signalement de ces faits.
20. Il ressort des pièces du dossier que, lors d’une séance de jeux, la jeune fille confiée à E a exprimé sa peur vis-à-vis du fils aîné de la requérante, et notamment sa crainte qu’il puisse venir dans sa chambre. S’il ressort des courriels échangés par E avec les services de l’aide sociale à l’enfance que cette enfant pouvait proférer des mensonges, il ressort également de ces mêmes échanges que E a constaté chez cette enfant, dès le 12 mars 2022, l’expression d’un sentiment d’insécurité, puis des pleurs ainsi que des signes de peur, en présence du fils aîné de la requérante, avant de verbaliser sa peur en des termes tels que « Il m’a fait mal » ou « j’ai peur qu’il entre dans ma chambre ». En outre, l’enquête administrative mentionne que la fillette a continué à avoir peur jusqu’à l’arrêt de son accueil auprès du foyer de E, accueil qui a pris fin à la demande de la requérante. Par ailleurs, le recueil des propos tenus par cette enfant a conduit la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Pau à ouvrir une enquête pénale le 1er juillet 2022. Par suite, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de retirer l’agrément d’assistante familiale de E.
En ce qui concerne la décision de licenciement :
21. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, rendues applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par renvoi de l’article L. 422-1 du même code : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques est en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement d’un agent auquel un retrait d’agrément a été régulièrement notifié.
22. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de l’agrément de E en qualité d’assistante familiale n’est pas établie ni ne ressort des pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de licenciement serait entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure, prise en violation des droits de la défense et en méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation sont inopérants, et ne peuvent ainsi qu’être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 4 novembre 2022 et du 8 novembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a successivement retiré l’agrément délivré à E en qualité d’assistante familiale, et a prononcé son licenciement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées, le département des Pyrénées-Atlantiques n’ayant pas la qualité de partie perdante dans les instances n°s 2300003 et 2300017.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300003 et n° 2300017 de E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse Cabanne et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2300003, 2300017
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