Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de dix jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
M. B… soutient que :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- la directrice territoriale de l’OFII n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît les articles 21 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2023 dès lors que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, magistrat désigné,
- les observations de Me Abdelli qui rappelle la situation de M. B… ;
- et les observations de M. B… qui rappelle son parcours.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, entré en France le 10 février 2026 bénéficie depuis le 13 février 2026 d’une attestation de demandeur d’asile. Par une décision du 18 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur (…) dans les cas suivants : / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, qui transpose les dispositions des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2023 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ». A… résulte de ces dispositions que le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est subordonné à un examen de la situation du demandeur afin en particulier de tenir compte de sa vulnérabilité.
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 13 février 2026 par l’OFII que M. B… est le père de deux enfants de moins de 5 ans et que sa compagne est enceinte. De plus et selon cette même fiche, M. B…, sa compagne et ses enfants ne disposent d’aucune solution d’hébergement. L’ensemble de ces éléments caractérise manifestement une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les demandes d’injonction et d’astreintes :
Eu égard aux motifs du jugement, son exécution implique que la directrice territoriale de l’OFII fasse droit à la demande du bénéfice des conditions matérielles d’accueil présentée
par M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de faire droit à la demande du bénéfice des conditions matérielles d’accueil présentée par M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Une copie sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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