Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2602203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… présente une protestation relative aux élections municipales de la commune de Sainte-Croix-Volvestre (Ariège).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. A l’appui de sa protestation, M. A… soutient que le scrutin des élections municipales de Sainte-Croix-Volvestre est entaché d’irrégularités. D’une part, il soutient qu’au cours de la semaine précédant cette élection, le maire sortant, candidat à sa réélection a demandé à la secrétaire de mairie de collecter les coordonnées téléphoniques de certains électeurs, afin de les inciter à voter. Il soutient d’autre part qu’à tout le moins une quarantaine d’électeurs sont indument inscrits sur les listes électorales de la commune.
3. Toutefois, par la seule mention du témoignage d’un ancien maire de la commune, au demeurant non produit par le protestataire, ces griefs ne sont pas assortis des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Aucun autre élément à leur soutien, ni aucun autre grief n’a été présenté avant l’expiration du délai de recours contre les opérations électorales contestées. Par suite, il y a lieu de rejeter cette protestation en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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