Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2406706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles refusant le renouvellement de son bail pour un logement au titre de l’année universitaire 2024/2025.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ( ) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n’est pas accompagnée de la décision portant refus de renouvellement de son bail pour un logement au titre de l’année universitaire 2024/2025. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 2 août 2024 par le biais de l’application « Télérecours », et que M. B est réputé avoir reçu deux jours plus tard en application des dispositions précitées, il n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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