Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2309686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 26 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Abbar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 5626 émis le 5 avril 2023 d’un montant de 9 877,20 euros, révélé par la lettre de relance du 8 juin 2023 ;
2°) d’annuler la lettre de relance du 8 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 9 877,20 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer ladite somme de 9 877,20 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire ne lui a pas été notifié et ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la lettre de relance n’est pas signée ;
- le titre de recettes du 5 avril 2023 et la lettre de relance du 8 juin 2023 méconnaissent les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- la créance est infondée dès lors que la commune de Bondy ne pouvait légalement le placer en congé de maladie ordinaire à demi-traitement puis en disponibilité d’office pour raison de santé ;
- les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des arrêtés du 21 février 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement et en disponibilité d’office pour raison de santé qui en constituent le fondement légal ;
- les décisions attaquées sont illégales dès lors que la commune de Bondy ne l’a pas reclassé malgré ses deux demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal :
. la requête est irrecevable faute d’identifier clairement les décisions attaquées ;
. les conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance du 8 juin 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte non décisoire ;
. les conclusions dirigées contre le titre de recettes sont irrecevables en l’absence de sa production ;
. les conclusions dirigées contre les arrêtés du 21 février 2023 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Abbar, représentant M. A… et de Me Chevreul, substituant Me de Froment, représentant la commune de Bondy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint technique principal de 1ère classe au sein de la commune de Bondy, souffre d’une épicondylite typique au coude droit qui a été reconnue et prise en charge au titre de la maladie professionnelle jusqu’au 29 juin 2021, date de la consolidation de son état de santé. M. A… a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 30 juin 2021 au 29 septembre 2021 puis à demi-traitement du 30 septembre 2021 au 27 juin 2022. Dans l’attente de l’avis du conseil médical, il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien du versement d’un demi-traitement à compter du 28 juin 2022. Par un courrier du 16 mars 2023, la commune de Bondy a informé M. A… qu’il était redevable de la somme de 9 877,20 euros correspondant à un trop perçu de rémunération au titre de la période du 30 septembre 2021 au 27 juin 2022 durant laquelle il a perçu un demi-traitement puis de la période de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement à compter du 28 juin 2022. Le 5 avril 2023, la commune de Bondy a émis un titre de recettes d’un montant de 9 877,20 euros. M. A… s’est vu notifier une lettre de relance datée du 8 juin 2023 lui indiquant qu’il restait redevable de la somme de 9 877,20 euros. M. A… demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis le 5 avril 2023 et la lettre de relance du 8 juin 2023 et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 9 877,20 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Contrairement à ce que soutient la commune de Bondy, il résulte des termes mêmes de la requête que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont dirigées contre le titre de recettes émis le 5 avril 2023 et la lettre de relance du 8 juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’identification des décisions attaquées ne peut être accueillie.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…). Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. 5° (…) L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice. 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre exécutoire et l’invite à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue ni un titre exécutoire, ni un commandement de payer. Dès lors, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation la lettre de relance du 8 juin 2023 par laquelle le centre des finances publiques de Bondy a invité M. A… à régulariser sa situation en s’acquittant de la somme de 9 877,20 euros sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Bondy doit être accueillie.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, par courrier notifié le 6 novembre 2023, le conseil de M. A… a demandé à la commune de Bondy la communication du « titre de créance qui aurait été émis le 5 avril 2023 » dont il n’a pas reçu notification. Cette demande, que la commune ne conteste pas avoir reçue, n’a pas été satisfaite. Par suite, le requérant justifie de l’impossibilité de produire l’avis des sommes à payer du 5 avril 2023 qu’il conteste, dont l’existence est révélée par la lettre de relance du 8 juin 2023 dont il a été ensuite destinataire et qui n’est au demeurant pas contestée par la commune de Bondy. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de production de la décision attaquée ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes du 5 avril 2023 :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
9. Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
10. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent victime d’un accident imputable au service a le droit d’être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
11. Il résulte de l’instruction que l’expertise médicale du 11 octobre 2021, réalisée à la demande de la commune, a conclu à l’imputabilité au service de la maladie de M. A…, à la consolidation de son état de santé au 29 juin 2021 sans taux d’incapacité permanente partielle et à ce qu’un reclassement professionnel sur un poste sédentaire, évitant les efforts de soulèvement et les travaux pénibles pour le membre supérieur droit était nécessaire. L’intéressé a présenté, les 19 octobre 2021 et 6 avril 2023, des demandes de reclassement qui sont demeurées sans réponse. Alors que M. A… n’était pas apte à reprendre ses fonctions et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les arrêts de travail à compter du 30 septembre 2021 seraient sans lien avec le service, la commune de Bondy a fait une inexacte application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et en le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 30 septembre 2021 jusqu’au 27 juin 2022 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 juin 2022. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige, qui a été émis pour le recouvrement des sommes trop perçues correspondant à un demi-traitement du 30 septembre 2021 au 28 février 2023, est entaché d’illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation du titre de recettes du 5 avril 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
13. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, M. A… est fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer la somme 9 877,20 euros mise à sa charge par l’avis des sommes à payer du 5 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bondy, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Bondy soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 5626 émis le 5 avril 2023 d’un montant de 9 877,20 euros est annulé.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme 9 877,20 euros mise à sa charge par ce titre.
Article 3 : La commune de Bondy versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bondy sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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