Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2400191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
Il soutient que :
- ses locataires n’ont pas payé l’ensemble de leurs loyers ;
- il ne peut pas être imposé sur des sommes qu’il n’a pas perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui est propriétaire de trois bien immobiliers qu’il donne à bail, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus fonciers au titre des années 2020 et 2021, à l’issue duquel le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 6 juin 2023, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre de ces années, résultant de la réintégration, dans ses revenus fonciers, des loyers qui lui étaient dus, mises en recouvrement le 30 septembre 2023. Sa réclamation préalable ayant été rejetée, M. B… demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et en pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, un propriétaire n’ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l’absence de circonstance indépendante de sa volonté l’ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d’une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers.
M. B…, propriétaire de deux biens immobiliers situés à Bobigny et à Paris qu’il donne à bail, a déclaré, au titre des revenus fonciers perçus sur ces deux biens, une somme de 2 200 euros en 2020 et de 721 euros en 2021. L’intéressé n’ayant fourni, au cours du contrôle sur pièces, aucun élément de nature à justifier les montants déclarés, l’administration fiscale a évalué les loyers mensuels considérés et calculé les revenus fonciers de M. B… perçus à ce titre, en tenant compte des charges afférentes. Le service a rehaussé les revenus fonciers de l’intéressé d’un montant correspondant à la différence entre les revenus nets ainsi calculés et les revenus déclarés.
M. B… conteste ce rehaussement en faisant valoir qu’il n’a pas perçu l’intégralité des loyers dus par ses deux locataires. Toutefois, ce faisant, il ne fait valoir aucune circonstance indépendante de sa volonté l’ayant contraint à renoncer à une partie des loyers. Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré le montant de ces loyers non perçus pour la détermination du revenu brut foncier de M. B… au titre des années 2020 et 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la réduction, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, résultant de la rectification opérée dans la catégorie des revenus fonciers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Polynésie française ·
- Réduction d'impôt ·
- Établissement ·
- Tourisme ·
- Accessibilité ·
- Outre-mer ·
- Administration ·
- Mobilité ·
- Expérience professionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Frais de scolarité ·
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Administration ·
- Démission ·
- Engagement
- Comités ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Règlement ·
- Statut ·
- Associations ·
- Poule ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Mission ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé-suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Annulation ·
- Lettre ·
- Santé
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Nouvelle-calédonie ·
- Port ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Logement ·
- Etablissement public ·
- Création ·
- Indemnité ·
- Établissement ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Provision ·
- Demande ·
- Clémentine ·
- Scanner ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Bail ·
- Application
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.