Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 août 2024, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant dominicain né le 8 mai 1968, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour « salarié » de M. A… B…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, après avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Cayenne le 8 septembre 2020 à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits de transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C et pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Toutefois, ces faits présentent un caractère ancien à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant a exécuté ses peines, n’a pas fait l’objet d’autres condamnations pénales et a obtenu le renouvellement de son titre de séjour, en dernier lieu le 5 novembre 2021, alors même que sa dernière condamnation pénale préexistait au renouvellement de ce titre de séjour.
En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré en France en 2010, établit sa présence continue sur le territoire jusqu’en 2013, puis a fait l’objet de titres de séjour temporaires, au titre des années 2013 à 2017, puis d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 5 novembre 2021, valable jusqu’au 4 novembre 2023. Il justifie, par ailleurs, être le père d’un enfant né le 14 janvier 2010 à Cayenne et scolarisé en Guyane, à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressé est, en outre, dernièrement bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2018 avec la société Cogumer, en tant qu’opérateur de production, pour lequel il justifie de bulletins de paie jusqu’en 2024, après avoir travaillé dans différentes entreprises en 2012 et 2013. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. A… B… représenterait pour l’ordre public, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2024, par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… B… un titre de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir, dans les circonstances de l’espèce, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier d’une somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 17 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 300 euros à Me Balima, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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