Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 mai 2026, n° 2503226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre et 15 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par la SCP Loiacono-Morel-Massenat, Me Massenat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a commis une faute dès lorsqu’un scanner réalisé en janvier 2025 a objectivé la présence d’un corps étranger localisé au niveau d’une adhérence épiploïque en regard de la cicatrice opératoire ; ce corps provient d’un oubli d’un instrument ou d’un fragment d’instrument lors de la césarienne du 8 septembre 2024 ;
- l’absence d’identification précise de l’objet retiré n’a aucune incidence sur l’appréciation de la faute ; il existe, dans le cas de la découverte d’un corps étranger, une présomption de faute ;
- le lien de causalité entre la césarienne et la présence d’un corps étranger est établi par les résultats d’un scanner du 3 novembre 2021 établissant l’absence de corps étranger avant la césarienne ;
- il est sollicité l’allocation d’une provision de 3 000 euros en raison de la nécessité de deux interventions rapprochées, de l’existence de plusieurs mois d’arrêt de travail et d’un temps partiel thérapeutique, des douleurs persistantes et du retentissement psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, les docteurs Anne Deshaies, Clémentine Guetat et Gerard, représentés par la Selas Lantero & Associés, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- le seul constat de la présence d’un corps étranger ne peut permettre de retenir d’office sa responsabilité ; il ressort des pièces produites par la requérante que la nature et l’origine du corps étranger n’ont pu être identifiées ; il n’existe aucun élément permettant de relier de manière directe et certaine le corps étranger à la réalisation de la césarienne le 8 septembre 2024 ;
- Mme B… a parallèlement formé un référé en vue d’une mesure d’expertise en vue de déterminer les circonstances précises de la présence du corps étranger ;
- la note technique réalisée à la demande de Mme B… n’a pas été réalisée à son contradictoire et ne saurait servir de base à la demande de provision ; seule l’expertise permettra d’établir les éventuelles responsabilités.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
5. Si Mme B… produit la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire formulée le 29 avril 2026 auprès du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, aucune décision explicite n’a été prise et aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Ainsi, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la MSA midi Pyrénées Nord, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à Mmes les docteurs Anne Deshaies, Clémentine Guetat et Adeline Gerard.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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