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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 6 mars 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été signée par une autorité incompétente.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 20 juin 1998, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 22 mai 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, dont la signature est parfaitement lisible, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance qu’il n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’atteste pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résideraient ses parents et son frère, et que son ancienneté de séjour, son expérience et ses qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi de cuisinier ne sauraient constituer un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare résider en France depuis le 16 octobre 2020, exerce une activité salariée en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier à temps plein depuis le mois de décembre 2021 et jusqu’en novembre 2024, soit depuis trois ans à la date de la décision contestée. Toutefois, eu égard à la faible ancienneté de sa présence en France ainsi qu’à la durée de son activité professionnelle de cuisinier, qui n’est au demeurant pas un métier en tension en région Ile-de-France au sens et à la date de l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé, la situation de M. A… ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas, malgré les avis d’impôt produits, d’une intégration sociale et culturelle particulièrement forte en France, alors qu’il ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et ne pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résideraient ses parents et son frère. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ni avoir des attaches familiales dans son pays d’origine où résideraient ses parents et son frère, et n’établit pas avoir le centre de sa vie privée et familiale en France où il déclare résider depuis seulement quatre ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si M. A… établit travailler comme cuisinier depuis trois ans à la date de la décision contestée et produit ses avis d’impôt, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une intégration particulièrement forte en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans la décision contestée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ni avoir des attaches familiales dans son pays d’origine où résideraient ses parents et son frère. Par ailleurs, si M. A… établit travailler depuis trois ans à la date de la décision contestée en qualité de cuisinier, il ne démontre pas être particulièrement intégré sur le territoire français où il déclare résider depuis seulement quatre ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de M. A…. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. A… le 30 mars 2022, qu’il s’est soustrait à cette mesure et que la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un défaut de motivation. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 mars 2022 auquel il s’est soustrait. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec la France où il réside depuis seulement quatre ans à la date de la décision contestée et où il n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux malgré l’exercice de son activité professionnelle en qualité de cuisinier. Dans ces conditions, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen doit, par suite, être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente ;
- Mme Armoët, première conseillère ;
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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