Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2502904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2025 et 23 octobre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d’enjoindre au réexamen et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté :
- est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entaché d’un vice de procédure ;
- entaché d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné sa demande sur les fondements sollicités des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de pièce ni d’observation.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur une substitution de base légale tirée de la substitution des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, par les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 6 février 1991, est entrée en France le 13 décembre 2021 muni d’un visa C. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée du séjour et des étrangers, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De même, il résulte de ses motifs que le préfet s’est livré à une appréciation de la situation personnelle de la requérante. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… a déposé, le 17 juin 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été examinée par le préfet exclusivement sur ce fondement. Si le conseil de l’intéressée indique avoir adressé à la préfecture, le 9 décembre 2024, un courrier sollicitant également l’examen de la situation de la requérante au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne l’établit pas, aucune preuve d’envoi ni de réception de ce courrier n’étant produite. Dès lors, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit dans l’examen de sa demande de titre de séjour. Elle ne peut pas plus se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à Mme A… épouse C… ressortissante algérienne, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », le préfet des Alpes-Maritimes, s’il a mentionné l’accord précité dans les visas de sa décision, ne pouvait légalement se fonder, dans les motifs de l’arrêté en litige, sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. Mme A… épouse C… se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile substitué par l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, la requérante soutient qu’elle réside en France depuis décembre 2021 auprès de son époux, également de nationalité algérienne, en situation régulière, titulaire d’une carte d’identité italienne, et de ses trois enfants, scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s’est constituée en Algérie où deux de ses enfants sont nés et y ont grandi jusqu’en décembre 2021. La seule circonstance qu’un de leurs enfants soit né en France en 2023 et que leurs deux autres enfants soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que Mme A… épouse C… y dispose de liens personnels et familiaux particulièrement intenses d’autant plus qu’elle ne serait arrivée sur le territoire qu’à l’âge de 30 ans, accompagnée de ses enfants. Mme A… épouse C… ne justifie pas davantage, par les pièces qu’elle produit, que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée de manière pérenne dans leur pays d’origine ou s’installer en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Elle ne démontre également aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En sixième et dernier lieu, Mme A… épouse C… se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans toutefois préciser la nature et la réalité des dangers auxquels elle pourrait être exposée en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… épouse C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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