Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2026, n° 2505835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « entrepreneur » ou « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- au titre de la vie privée et familiale, elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu notamment de sa présence en France depuis 2018, de ses cinq enfants, dont certains n’ont pas connu d’autres systèmes éducatifs que le système français et ne parlent pas l’arabe, et de son intégration, dès lors que son autoentreprise lui permet de gagner environ 2 000 euros bruts mensuels et que l’entreprise qu’il a créée s’annonce prometteuse ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7 b) de l’accord franco-algérien, dès lors que le préfet s’est limité à la circonstance qu’il ne détenait pas de visa long séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du
28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- et les observations de Me Pinson, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 octobre 1984 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 2 septembre 2018. Sa demande d’asile, enregistrée le 31 décembre 2018, a été rejetée par une décision du 18 juin 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 août 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 juin 2024. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser d’admettre au séjour M. A… et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l’intéressé a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, que ses liens privés et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse, en situation irrégulière et leurs cinq enfants, pourra se reconstituer dans leur pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement sur le territoire en septembre 2018, démontre y résider de manière continue et stable depuis cette date avec son épouse. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père de cinq enfants, dont les quatre premiers suivent leur scolarité de manière continue et assidue, et ce, depuis 2019 pour l’aîné qui doit passer son baccalauréat. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des membres de la famille de M. A… sont sur le territoire français et que nombre d’entre eux ont la nationalité française. Enfin, le requérant a accompli de nombreuses démarches quant à son insertion professionnelle, il est titulaire de deux diplômes dans la sécurité, obtenus en 2020 et 2021, il a suivi une formation professionnelle en mécanique en 2023 et enfin, il a créé une micro-entreprise de services de sécurité en 2022 ainsi qu’une société de carrosserie et mécanique en janvier 2024, lesquelles étaient toujours en activité à la date de l’arrêté attaquée. Au titre de sa micro-entreprise, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de revenus conséquents et significatifs avec un chiffre d’affaires de 20 282 euros pour l’année 2022, de 22 052 euros pour l’année 2023, et de 21 500 euros pour l’année 2024. En outre, au titre de sa société Ram-Car qu’il a créée dans le domaine de la carrosserie, il ressort des pièces du dossier prévisionnel de la société que celle-ci apparait viable avec un chiffre d’affaires prévu d’un montant de 686 400 euros pour la première année, 720 720 euros pour la deuxième et
756 756 euros pour la troisième. L’ensemble de ces éléments font part d’une insertion stable et continue de M. A… ainsi que d’une réelle volonté d’intégration professionnelle de sa part durant toute sa période de présence en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi qui se trouvent privées de base légale. L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2025 doit donc être annulé.
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois, en tenant compte du motif d’annulation retenu par le présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 janvier 2026. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l’État au bénéfice de Me Pinson, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Pinson à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Pinson une somme de
1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
L’assesseur le plus ancien,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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