Annulation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 août 2025, n° 2501089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 13 novembre 2024 ;
2°) de prononcer l’annulation des décisions de retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 septembre 2021, 5 mars, 30 mai et 26 décembre 2022 et 15 février 2024 ;
3°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la réalité de l’infraction commise le 15 février 2024 n’est pas établie, que la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation et qu’il n’a pas bénéficié de l’information requise s’agissant des autres infactions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi que de celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 15 février 2024 et au rejet du surplus pour irrecevabilité s’agissant d’infractions ayant donné lieu à restitution des points retirés avant même l’introduction de la requête.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (); 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 2 juillet 2025 que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B ainsi que la décision portant retrait de points du permis de conduire à la suite de l’infraction contestée du 15 février 2024 ont été rapportées. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ainsi que celles à fin d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Quant aux infractions commises les 28 septembre 2021, 5 mars, 30 mai et 26 décembre 2022, elles ont toutes donné lieu à restitution des points retirés avant même l’introduction de la requête. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre, s’agissant au demeurant d’infractions ayant toutes donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire majorée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d’annulation et d’injonction s’agissant de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 novembre 2024, ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 15 février 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Université ·
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Mise en ligne ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Cycle ·
- Acte réglementaire ·
- Formalités ·
- Capacité
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Réglementation du transport ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Hygiène publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Voyageur ·
- Habitat ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Bailleur social ·
- Décentralisation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Mayotte ·
- Stage ·
- Frais de transport ·
- Recours gracieux ·
- Avance ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Billets d'avion ·
- Centrale ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Pays ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.