Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2407902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A… C…, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 432-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie de sa présence habituelle en France depuis 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète ;
- elle méconnait la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 2 mai 1970, est entré en France le 2 juin 2013 sous-couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 24 juin 2013. Le 21 mai 2024 M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour compte-tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans. Par une décision du 2 juillet 2024, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. C…, de nationalité marocaine, âgé de 55 ans, établit être entré en France en 2013 sous couvert d’un visa de court-séjour et soutient qu’il résidait sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, produit de nombreuses pièces pour en justifier et pour chacune des années concernées, notamment son visa comportant le cachet de son entrée sur le territoire français le 2 juin 2013, des reçus de virements et transferts d’argents qu’il a effectué de la France vers le Maroc de manière mensuelle voire bimensuelle entre 2014 et 2024, sa carte relative à l’aide médicale d’Etat régulièrement renouvelée jusqu’en octobre 2019, des ordonnances médicales et des feuilles de soins, des reçus de rechargement de sa carte « Navigo », des factures d’achat chez Leroy-Merlin et Carrefour, des courriers du STIF relatifs à son allocation solidarité transport. M. C… produit également une attestation d’hébergement chez un compatriote à Miribel depuis le 15 décembre 2021, une copie de son passeport en cours de validité délivré par le consulat général du Maroc à Lyon et comportant son adresse à Miribel. Enfin pour l’année 2024 en particulier M. C… produit plusieurs bulletins de salaire concernant son emploi au sein de la Boulangerie de l’Europe à Rillieux-la-Pape, des relevés de comptes bancaires et des factures de téléphonie mobile. Les pièces versées au débat, prises dans leur ensemble et dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée en défense par la préfète de l’Ain, sont suffisamment probantes, nombreuses et variées pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. C… depuis au moins dix ans à la date du refus de titre de séjour contesté. Par suite, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain, qui a ainsi privé le requérant d’une garantie, a entaché sa décision d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, contenues dans l’arrêté de la préfète de l’Ain du 2 juillet 2024, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C… dans un délai de deux mois suivant sa notification et de le munir, dans les quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Ain du 2 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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