Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 mars 2026, n° 2600895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, et un mémoire enregistré le 23 mars 2026 à 9h29, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Nevers s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 14 novembre 2025, en vue du rehaussement d’un pylône de radiotéléphonie, de l’implantation de trois nouvelles antennes et de l’agrandissement de la zone technique, sur un terrain situé 51 rue de la Raie, sur une parcelle cadastrée section CE 529 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nevers, à titre principal, de lui délivrer une décision de non opposition à sa déclaration préalable, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction et de statuer à nouveau sur sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nevers une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie en vertu des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, la condition relative à l’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’entrave qui est portée aux activités de la société Orange, qui l’a sollicitée pour l’installation de ses équipements sur le territoire de la commune de Nevers, afin notamment d’assurer la couverture 5G d’une partie du territoire communal ; les cartes de l’ANFR produites par la commune de Nevers sont purement informatives et ne prennent en compte ni les obstacles ni le nombre d’utilisateurs ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- le motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la qualité paysagère est entaché d’erreurs de droit, dès lors que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en raison de dispositions plus strictes contenues dans le règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme et dès lors que la décision litigieuse ne comporte aucun élément de nature à caractériser l’intérêt ou la qualité du site d’implantation ;
- le motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la qualité paysagère est également entaché d’une erreur d’appréciation ; la commune de Nevers ne pouvait pas exiger des mesures compensatoires, non prévues par les dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
- le rehaussement de l’antenne existante est impératif ;
- il n’appartient pas au service instructeur de se prononcer sur l’opportunité du lieu d’implantation ;
- le contenu du dossier d’information à l’attention du maire (DIM) ne peut être utilement invoqué par la commune pour s’opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme ;
- la charte relative aux installations d’antennes n’est pas non plus un document opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme ;
- l’arrêté en litige étant supposé comporter l’intégralité des motifs ayant fondé l’opposition prononcée, il doit être enjoint au maire de Nevers de lui délivrer une décision de non opposition ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la commune de Nevers représentée par Me Thuriot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société On Tower France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; la partie du territoire communal concernée fait déjà l’objet d’une couverture 5G de son réseau de téléphonie mobile suffisamment importante ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- en toute hypothèse, la société On Tower France ne démontre pas la nécessité impérative et technique de ce rehaussement de pylône et ne justifie pas avoir recherché des solutions alternatives, conformément aux préconisations de la charte relative aux installations d’antennes ; elle ne lui a pas non plus transmis de dossier d’information à l’intention du maire (DIM) additionnel avant de lui présenter son projet.
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 260309 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- et les observations de Me Clauzure, représentant la société On Tower France, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France, spécialisée dans la réalisation d’infrastructures de télécommunications et installatrice de réseaux de téléphonie mobile, sollicite la suspension de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Nevers s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 14 novembre 2025, en vue du rehaussement d’un pylône de radiotéléphonie, de l’implantation de trois nouvelles antennes et de l’agrandissement de la zone technique, sur un terrain situé 51 rue de la Raie, sur une parcelle cadastrée section CE 529.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Si la commune de Nevers conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir que la partie du territoire communal concernée fait déjà l’objet d’une couverture 5G de son réseau de téléphonie mobile suffisante, une telle considération n’est pas de nature à renverser la présomption prévue par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que, en l’état de l’instruction, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie d’écarter la présomption résultant de ces dispositions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. En premier lieu, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de ce que le maire de Nevers a, eu égard aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, commis, d’une part, des erreurs de droit et, d’autre part, une erreur d’appréciation en estimant que le projet portait atteinte au paysage et à l’environnement des lieux, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En second lieu, si la commune peut être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, tirée de ce que le refus pouvait légalement être fondé sur l’absence de justification, par la société On Tower France, de la nécessité du rehaussement du pylône existant, sur l’absence de recherche de solutions alternatives conformément aux préconisations de la charte relative aux installations d’antennes et sur l’absence de transmission d’un dossier d’information à l’intention du maire (DIM) additionnel avant de lui présenter son projet, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ces nouveaux motifs seraient susceptibles de fonder légalement la décision en litige . Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de motifs demandée.
8. Le tribunal n’est saisi d’aucun autre moyen sur la pertinence duquel il devrait se prononcer en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société On Tower France est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Nevers du 11 décembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Nevers de délivrer une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable déposée 14 novembre 2025 par la société On Tower France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que la société On Tower France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Nevers quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société On Tower France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Nevers du 11 décembre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société On Tower France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nevers de prendre une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable déposée par la société On Tower France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Nevers.
Fait à Dijon, le 25 mars 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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