Annulation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 13 déc. 2023, n° 2103035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. E B, représenté par Me Danezan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur du foyer Les Thuyas a décidé sa révocation de la fonction publique à compter du 30 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge du foyer Les Thuyas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité externe sur le fondement de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 dès lors que le conseil de discipline n’a émis aucun avis et qu’il n’est pas justifié que l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ait informé le conseil de discipline des motifs qui l’ont conduit à prononcer une sanction ;
— elle est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée au regard de son ancienneté de près de vingt ans d’exercice dans un service dont les résidents portent des pathologies lourdes à la prise en charge difficile, mais aussi des qualités qui lui sont reconnues par les témoignages de vingt-trois collègues ou anciens collègues, de son dévouement, cumulant les heures supplémentaires en acceptant des missions que d’autres refusaient, de la description des faits par deux collègues concernant seulement deux jours et du fait qu’il les conteste.
Une mise en demeure a été adressée le 30 mars 2023 au foyer Les Thuyas qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B exerce depuis 2002 les fonctions d’aide médico-psychologique au sein du foyer d’accueil médicalisé les Thuyas, géré par le centre communal d’action sociale de la commune de Monferran-Savès située dans le département du Gers. Le 16 mars 2021, il a été convoqué par la direction de cet établissement à un entretien concernant des faits de maltraitance de sa part envers des résidents commis les 4 et 5 mars 2021 relatés par un rapport d’incident, à l’issue duquel a été prononcée à son encontre une suspension de fonction à titre conservatoire d’une durée de quatre mois. M. B a été à nouveau convoqué le 16 avril 2021 afin de présenter ses observations dans le cadre d’un entretien pré-disciplinaire. Le conseil de discipline, au cours duquel M. B a été entendu, s’est réuni 18 mai 2021 mais n’a pas émis d’avis. Par décision du 24 juin 2021, la direction du foyer les Thuyas a prononcé une mesure de révocation de M. B de la fonction publique à compter du 30 juin 2021. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. A l’appui de sa requête, M. B soutient qu’il n’a pas commis d’actes de maltraitance les 4 et 5 mars 2021 à l’encontre des résidents du foyer Les Thuyas dans le cadre de ses fonctions d’aide médico-psychologique. Une copie de cette requête a été communiquée le 19 novembre 2021 au foyer Les Thuyas qui a été mis en demeure le 30 mars 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Toutefois, nonobstant les vingt-trois témoignages effectués en faveur du comportement professionnel du requérant, l’exactitude des faits allégués par M. B ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment du rapport d’incident d’une cadre socio-éducatif de l’établissement du 16 mars 2021 relatant les faits commis par M. B à l’encontre de résidents du foyer les 4 et 5 mars 2021, du procès-verbal de l’entretien entre le directeur du foyer Les Thuyas et M. B le 16 mars 2021 à l’issue duquel M. B a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, du procès-verbal de l’entretien pré-disciplinaire du 16 avril 2021, du procès-verbal de réunion de la commission administrative paritaire locale réunie en formation disciplinaire du 18 mai 2021 et du rapport de saisine de cette commission. Dans ces conditions, le foyer Les Thuyas ne peut être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation. () ".
5. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, Mme A, aide médico-psychologique a relaté avoir observé le 4 mars 2021, au moment du repas, en entrant dans le salon, M. B en train de donner un violent coup de pied dans la chaise d’un résident qui était assis dessus et que Mme C, aide-soignante, a indiqué avoir vu, le 5 mars 2021, M. B encercler de ses deux mains le cou d’un autre résident et par la suite, donner un violent coup dans l’épaule de ce même résident. M. B conteste leur qualification d’actes de maltraitance de sa part envers ces deux résidents, soutenant avoir accidentellement percuté la chaise du premier et ne pas avoir violenté le second. Aucun élément versé au dossier ne permet de déterminer la matérialité de ces faits qui reposent uniquement sur des témoignages contraires du requérant et de ses deux collègues relatés par un rapport d’incident rédigé par une troisième collègue. Cependant, lors de l’entretien du 16 mars 2021, le requérant a admis avoir, le 4 mars précédent, donné un coup dans la chaise d’un résident, ce qu’il qualifiait alors de « petit geste ». S’agissant des événements du 5 mars 2021, M. B, au cours de l’entretien pré-disciplinaire du 16 avril suivant, a évoqué le fait d’avoir posé les mains sur le thorax d’un autre résident, mais s’est défendu de l’avoir bousculé. La circonstance que des collègues de M. B témoignent en nombre en sa faveur, attestant n’avoir jamais constaté de comportements de maltraitance physique ou verbale de sa part envers des résidents, est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire en litige dès lors que ces collègues n’ont pas été témoins des faits survenus les 4 et 5 mars 2021. Dans ces conditions, les faits selon lesquels M. B a effectivement heurté la chaise d’un résident, de manière volontaire, le 4 mars 2021 et a eu des gestes pour contenir, de manière ferme, un autre résident, le lendemain, doivent être regardés comme établis. Dès lors, en estimant que les faits reprochés au requérant, qui, dans les circonstances de l’espèce, doivent être tenus pour établis, constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés.
7. D’autre part, s’il est constant que le 14 septembre 2020, M. B a fait l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire de trois jours pour avoir tenu des propos dégradants et obscènes à l’encontre d’une collègue, aucun fait de maltraitance ou de comportements inappropriés envers les résidents ne lui a été reproché pendant les vingt années d’exercice de sa profession au sein de cet établissement, à l’exception des faits en litige des 4 et 5 mars 2021 relatés par le rapport d’incident sur le fondement du témoignage de deux collègues. En outre, à la question de savoir si elles avaient été témoin d’autres agissements similaires posée par la cadre socio-éducatif chargée de la rédaction du rapport d’incidence à ces deux collègues, ces dernières ont répondu par la négative et ont précisé qu’elles « ne sentaient pas les résidents en danger ». Par ailleurs, la commission de discipline n’a pas rendu d’avis sur la sanction proposée, ni n’a dégagé de majorité en faveur d’aucune autre sanction. Enfin, M. B produit vingt-trois témoignages de collègues et anciens collègues attestant qu’il n’a jamais eu de comportement maltraitant envers les résidents du foyer. La synthèse de ses évaluations professionnelles de 2005 à 2020 établie par le rapport de saisine de la commission de discipline font état, en outre, d’un agent qui rencontre certes des difficultés relationnelles avec ses collègues parfois mais qui est « soucieux du bien-être et du confort des résidents » et contribue ou met en place de multiples activités et accompagnements à leur bénéfice. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis sur deux personnes vulnérables les 4 et 5 mars 2021 mais au regard de leur absence de caractère répété dans une carrière de plus de vingt ans au sein du même foyer, de la manière de servir du requérant et de l’existence d’une seule sanction disciplinaire pour des faits ne concernant pas des résidents, l’autorité disciplinaire a pris, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, une sanction disproportionnée en décidant la révocation de M. B de la fonction publique à compter du 30 juin 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur du foyer Les Thuyas a décidé la révocation de la fonction publique de M. B au 30 juin 2021 doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du foyer Les Thuyas une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur du foyer Les Thuyas a décidé la révocation de la fonction publique de M. B au 30 juin 2021, est annulée.
Article 2 : Le foyer Les Thuyas versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E B et au foyer Les Thuyas.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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