Désistement 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2024, n° 2406332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Trorial, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors notamment que ses contrats de travail ont été suspendus par ses employeurs du fait de l’irrégularité de sa situation au regard du séjour en France ;
— le refus de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à sa liberté de travailler et méconnaît l’article R. 431-15 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une convocation a été adressée à la requérante en vue du retrait de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et maintenir le surplus de ses conclusions, en demandant au tribunal de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Le Broussois a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Trorial, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juillet 2019 au 28 juillet 2023 dont elle a régulièrement demandé le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Elle s’est alors vu remettre un récépissé de sa demande, valable du 24 juillet 2023 au 28 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement à plusieurs reprises et en dernier lieu le 14 février 2024. En l’absence de réponse à ses demandes, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du
Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Mme B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le
30 avril 2024 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui accorder à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. L’avocate de Mme B peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trorial, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est accordée à Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trorial, avocate de Mme B, la somme de
1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 mai 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : N. Le BroussoisSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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