Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2606517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 le préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… B…, Mme E… D… et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent, à savoir l’appartement 54 situé au 9 rue de l’Isère à Nantes (44100), géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Terre d’Asile ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA FTDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, Mme D… et de tous occupants de son chef, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026 le préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire Atlantique déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif que le lieu d’hébergement a finalement été libéré le 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. »
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Le désistement de la requête du préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B…, à Mme D… et à tous occupants de son chef.
Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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