Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 29 avr. 2025, n° 2202946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2202946 le 30 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, Mme E C, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 2 novembre 2022 par lequel le président du Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées a considéré que la rechute de son état de santé n’est pas imputable à l’accident de service dont elle a été victime le 23 mars 2018 et l’a, en conséquence, placée en congé de maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité qui n’est pas identifiable et pour laquelle il n’est pas justifié de sa compétence, en vertu d’une délégation de signature légale et exécutoire ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance du 6° de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président du Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées s’est estimé, à tort, lié par l’avis du conseil médical du 25 octobre 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la pathologie qui justifie ses arrêts de travail à compter du 20 juin 2022 est liée à celle provoquée par son accident de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le courrier attaqué du 2 novembre 2022 ne présente pas un caractère décisoire ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2400209 le 25 janvier 2024, Mme E C, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le président du Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du
25 janvier 2023 et l’a radiée des effectifs et des cadres à cette même date ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil médical qui s’est réuni en formation plénière le 24 janvier 2023 n’était pas composé de l’ensemble des membres prévus par le 2° de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987, la privant ainsi d’une garantie ;
— il est illégal du fait de l’illégalité du courrier du 2 novembre 2022 par lequel le président du Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées a considéré que la rechute de son état de santé n’était pas imputable à l’accident de service dont elle a été victime le 23 mars 2018, dès lors que :
* son auteur s’est estimé lié par l’avis du conseil médical émis le 25 octobre 2022 ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas l’invalidité qui justifie sa mise à la retraite comme imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité du courrier attaqué du 2 novembre 2022 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marcel, représentant Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C dans la requête n° 2202946, a été enregistrée le 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2202946 et n° 2400209 présentées par Mme C concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme C, adjoint technique titulaire, exerçait ses fonctions au sein des services du Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées. Le 23 mars 2018, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service et a été placée, à ce titre, en congé de maladie imputable au service du 23 mars au 18 mai 2018, puis du 24 mai 2018 au 28 février 2019. Elle a ensuite demandé que les congés de maladie qu’elle a présentés à compter du 20 juin 2022 soient pris en compte au titre d’une rechute de la pathologie déclarée le 23 mars 2018 reconnue imputable au service. Par un courrier du 2 novembre 2022, le président du Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées l’a notamment informée que cette demande devait être rejetée. Par un arrêté du 28 novembre 2023, cette même autorité l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 25 janvier 2023 et l’a radiée des effectifs et des cadres à cette même date. Mme C demande l’annulation du courrier du 2 novembre 2022 et de l’arrêté du 28 novembre 2023 en tant qu’il ne reconnaît pas l’invalidité imputable au service.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 2 novembre 2022 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
4. Il ressort d’abord des pièces du dossier que Mme C a été placée, par un arrêté du président du Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées du 2 juin 2022, en congé de maladie ordinaire du 1er au 30 juin 2022, et que quatre arrêtés de cette même autorité du 3 novembre 2022 prolongent ce congé de maladie ordinaire du 1er juillet au 31 octobre 2022, à plein traitement du 1er au 10 juillet 2022, puis à demi-traitement au-delà de cette dernière date. En précisant que Mme C sera placée à mi-traitement à compter du 11 juillet 2022, puis en maintenant ce seul demi-traitement, ces arrêtés révèlent implicitement mais nécessairement une décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail pour maladie prescrits à compter du 20 juin 2022 et, par voie de conséquence, le rejet de la demande de reconnaissance de la rechute de la pathologie provoquée par l’accident de service dont
Mme C été victime le 23 mars 2018.
5. Il résulte ensuite du courrier attaqué du 2 novembre 2022, dont l’objet mentionne « procès-verbal suite au conseil médical du 25 octobre 2022 et arrêtés administratifs à signer », que, d’une part, il informe la requérante de ce que le conseil médical réuni le 25 octobre 2022 avait émis un avis défavorable, dont il l’invite à prendre connaissance par le biais du procès-verbal du compte rendu de cette instance, joint au même courrier, sur l’imputabilité de la rechute de son état de santé à compter du 20 juin 2022 à l’accident de service dont elle a été victime le 23 mars 2018, et de ce que les arrêts de travail, soins et frais médicaux sont, en conséquence, à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire, d’autre part, il lui demande de bien vouloir signer les arrêtés de mise en congé de maladie ordinaire, joints au même courrier, avant de les retourner, en complément des arrêtés précédents qui l’avaient placée en congé de maladie ordinaire depuis le
6 décembre 2021 et qu’elle n’avait jusqu’à présent jamais retourné signés. Dans ces conditions, le courrier attaqué qui décrit la procédure, explique le bienfondé des arrêtés du 3 novembre 2022 joints au courrier et les démarches administratives à accomplir, ne revêt qu’un caractère informatif et ne fait dès lors pas grief à la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2023 :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : () 6° De l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ». Aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, () est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 : " I. Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ;/ b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. () « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » () IV. () La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. / Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents () ".
7. Si Mme C soutient qu’en application des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987, la formation plénière du conseil médical départemental est composée de sept membres alors que seules six signatures sont apposées sur le procès-verbal du compte-rendu du conseil médical réuni en formation plénière le 24 janvier 2023, il résulte de ce document que le quorum de quatre membres présents, fixé par les dispositions de l’article 7 du même décret, était atteint, et la requérante n’allègue ni n’établit que n’auraient pas figuré au nombre de ces signataires deux médecins agréés et un représentant du personnel. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris à la suite d’une procédure irrégulière.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le courrier du président du Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées du 2 novembre 2022 ne revêt pas un caractère décisoire. Par suite, Mme C ne peut utilement invoquer par voie d’exception l’illégalité de cet acte.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. ». Aux termes de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. () ».
10. Il résulte d’abord de l’arrêté attaqué que Mme C avait épuisé ses droits à congés pour raison de santé, avait été reconnue inapte à l’exercice de toutes fonctions, et que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales avait émis un avis favorable à la radiation des cadres de la requérante à compter du 25 janvier 2023. Il résulte ensuite de l’avis du conseil médical réuni dans sa formation plénière le 24 janvier 2023 pour examiner la question de la mise à la retraite pour invalidité de la requérante, que ses membres ont pris connaissance de l’expertise réalisée le 25 juin 2021 par le docteur A, médecin rhumatologue agréé, que Mme C présentait une inaptitude totale et définitive à ses fonctions, que le syndicat lui a proposé une période préparatoire au reclassement et a attesté de son impossibilité de lui trouver un poste adapté ou un emploi de reclassement lui permettant de poursuivre son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé et qu’il a évalué le taux d’invalidité de la requérante à 10 % avant de conclure à l’unanimité de ses membres à un avis favorable à la mise à la retraite de la requérante pour invalidité non imputable au service. Pour contester cette absence d’imputabilité au service de son invalidité, Mme C, qui a fait le choix de ne pas verser les conclusions de l’expertise du docteur A sur lequel le conseil médical s’est fondé, alors que la levée du secret médical lui appartient exclusivement, a produit les analyses convergentes du docteur D, neurologue, et du docteur B, chirurgien orthopédiste du 12 mai 2022, dont il ressort que l’accident dont a été victime Mme C le 23 mars 2018 a provoqué un étirement excessif du plexus brachial droit, et qu’une électromyographie réalisée le même jour a mis en évidence des atteintes radiculaires cicatricielles au niveau des vertèbres C7 et C8, compatibles avec cet étirement plexulaire. Toutefois, ce même examen électromyographique a également permis d’écarter toute lésion au niveau du plexus brachial ou du tronc nerveux, et le syndrome du canal carpien déjà connu dont souffre la requérante n’a de conséquence que sur la sensibilité des doigts. Par ailleurs, les lésions radiculaires de type cicatricielle sont décrites d’intensité discrète, sans destruction myélinique, ni signe d’évolutivité. Dans ces conditions, ces seuls éléments sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation rendue par le conseil médical et démontrer que l’invalidité de Mme C serait imputable à l’accident de service dont elle a été victime le 23 mars 2018. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le président du Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 27 et L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202946 et n° 2400209 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Mme C versera au Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 2400209
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