Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 oct. 2025, n° 2512848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, la société « Clinique de la vue Roanne », représentée par Me Lorit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a implicitement refusé de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, née du silence gardé sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de proposer la conclusion d’un tel contrat avec effet rétroactif au 7 février 2023, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de versement de GHS à la clinique entraîne une activité nécessairement réduite et un exercice déficitaire menaçant à court terme son existence, cette situation étant accentuée par l’arrêt brutal des versements effectués à ce titre après qu’une nouvelle autorisation d’exercice de la chirurgie ophtalmologique lui a été accordée le 7 mai 2025 ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* l’existence d’un droit à conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens destiné à lui permettre de facturer au titre de groupes homogènes de séjour à sa caisse primaire d’assurance maladie pivot, dès lors qu’elle constitue un établissement de santé privé au sens du d) de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, qui a été autorisé à exercer une activité de chirurgie ambulatoire en ophtalmologie, sans mention contraire concernant les soins remboursables, en vertu de l’article L. 6122-4 du code de la santé publique ;
* la contrariété au droit de l’Union européenne des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1407 modifiant l’article L. 6114-1 du code de la santé publique qui méconnaissent les principes de liberté de circulation des services de santé et d’établissement ainsi que le principe de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400722 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Une habilitation donnée par le Parlement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution élargit de façon temporaire le pouvoir réglementaire dont le Gouvernement dispose, en l’autorisant à adopter des mesures qui relèvent du domaine normalement réservé à la loi, que ce soit en vertu de l’article 34 de la Constitution ou d’autres dispositions de celle-ci. Alors même que les mesures ainsi adoptées ont la même portée que si elles avaient été prises par la loi, les ordonnances prises en vertu de l’article 38 de la Constitution conservent le caractère d’actes administratifs, aussi longtemps qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une ratification, qui ne peut être qu’expresse, par le Parlement. Toutefois, celles de leurs dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l’expiration du délai de l’habilitation conférée au Gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d’une nouvelle habilitation qui serait donnée au Gouvernement. L’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation fait ainsi obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d’abrogation portant sur les dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même celles-ci seraient illégales.
Eu égard à l’office du juge des référés, et sauf lorsqu’est soulevée l’incompatibilité manifeste de dispositions législatives avec les règles du droit de l’Union européenne, un moyen pris de la contrariété de la loi à des engagements internationaux n’est pas, en l’absence d’une décision juridictionnelle ayant statué en ce sens, rendue soit par le juge administratif saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte dont la suspension est demandée.
Aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Clinique de la vue Roanne » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Clinique de la vue Roanne ».
Fait à Lyon, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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