Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2204950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2022, le 28 septembre 2022 et le 16 novembre 2022, Mme D… G…, agissant pour le compte C… G…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le directeur adjoint de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps a décidé de la reprise de la gestion en direct par l’établissement du linge personnel
de Mme C… G… ;
2°) d’annuler le courrier du 7 février 2022 par laquelle le directeur adjoint de l’EHPAD Gourlet Bontemps l’a informée que le médecin traitant de Mme C… G… n’avait pas signé de convention avec l’établissement et a exposé les conséquences de cette absence de signature de convention sur l’exercice de ses missions ;
3°) de condamner l’Ehpad Gourlet Bontemps à lui rembourser l’ensemble des factures acquittées au titre de l’entretien du linge à compter du 1er février 2022.
Elle soutient que :
- la décision du 1er février 2022 méconnait la convention signée avec l’EHPAD Gourlet Bontemps le 18 mai 2021 qui prévoit la prise en charge par la famille du linge personnel de sa mère ;
- cette décision du 1er février 2022, qui prévoit l’application d’une majoration du prix de journée, contredit la décision du 31 janvier 2022 prévoyant l’application d’une minoration de ce prix ;
- par conséquent, il y a lieu de condamner l’EHPAD à lui rembourser l’ensemble des factures acquittées à compter du 1er février 2022 au titre de la prise en charge du linge personnel par l’établissement ;
- le courrier du 7 février 2022 méconnait le contrat de séjour de Mme G… dès lors que seuls les médecins pratiquant au sein de l’établissement sont contraints de conclure une convention pour intervenir au sein de celui-ci ;
- le médecin de l’établissement a mis volontairement en danger la vie de Mme G… en la faisant hospitalisée sans consentement en lui prescrivant des psychotropes.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et
le 14 octobre 2022, l’EHPAD Gourlet Bontemps conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 7 février 2022 dès lors que celui-ci ne revêt aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… G… réside au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps depuis le 20 octobre 2020. Le 18 mai 2021, sa fille, Mme D… G…, a signé une convention avec l’établissement prévoyant l’entretien à titre personnel du linge personnel de sa mère, conformément aux stipulations de l’article IV.A.3 du contrat de séjour de l’EHPAD. Toutefois, par une décision du 1er février 2022, le directeur adjoint de l’Ehpad Gourlet Bontemps a décidé de la reprise de l’entretien du linge par l’établissement et, par conséquent, de l’application d’une majoration du prix de journée. Par ailleurs, le 1er février 2022, la famille de Mme C… G… a également décidé de désigner le docteur E… comme son médecin traitant. Par un courrier du 7 février 2022, le directeur adjoint de l’EHPAD Gourlet Bontemps a indiqué à Mme D… G… que ce médecin n’avait pas signé de convention avec l’établissement et a exposé les conséquences d’une telle absence de conventionnement sur la prise en charge de sa mère. Par la présente requête, Mme D… G…, agissant pour le compte de Mme C… G…, demande l’annulation de la décision du 1er février 2022 et du courrier du 7 février 2022 ainsi que la condamnation de l’EHPAD à lui rembourser les factures acquittées à compter du 1er février 2022 au titre de la prise en charge du linge personnel par l’établissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er février 2022 :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article IV.A.3 du contrat de séjour de l’Ehpad Gourlet Bontemps : « Le linge personnel est obligatoirement fourni par les résidents ou leur famille. (…) Les familles qui le souhaitent peuvent entretenir le linge personnel du résident, dans ce cas, la prestation ne leur sera pas facturée, sauf si le résident bénéficie de l’aide sociale. Il leur est recommandé de récupérer le linge sale tous les deux jours. Dans ce cas précis, la famille devra fournir un panier à linge qui sera placé dans la chambre du résident. Dans le cas contraire, ce linge est entretenu par la blanchisserie de l’établissement pour un tarif journalier précisé dans le document tarifaire annexé au présent contrat et révisé annuellement. Le formulaire de prise en charge du linge personnel des résidents doit obligatoirement être signé et précise la modalité choisie. Ce formulaire est à actualiser si un changement dans la prise en charge du linge intervient ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une réunion s’est tenue le 31 janvier 2022 entre les membres de la famille de Mme C… G… et le directeur adjoint de l’EHPAD Gourlet Bontemps afin, notamment, d’évoquer des difficultés de mise en œuvre de la convention relative à la gestion par la famille du linge personnel de la résidente, signée le 18 mai 2021 dans le cadre des stipulations précitées du contrat de séjour. Il en résulte également que, lors de cette réunion, il a notamment été décidé, en lien avec M. A… G…, le fils C… G… ayant la qualité d’habilité familial, de mettre fin à la gestion par la famille du linge personnel au profit d’une gestion directe par l’établissement. A la suite de cette réunion, le directeur adjoint de l’établissement a transmis à Mme D… G… un document portant sur la prise en charge par l’établissement du linge personnel de sa mère, de sorte qu’au vu de ces circonstances, la convention signée le 18 mai 2021 ne trouvait plus à s’appliquer. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 1er février 2022, de reprise en charge de l’entretien du linge par l’établissement et informant la famille de l’application d’une majoration du prix de journée en conséquence, ne méconnait pas la convention du 18 mai 2021, de sorte que le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision du 1er février 2022 rectifie l’erreur concernant la tarification évoquée dans un courrier du 31 janvier 2022 faisant état d’une minoration résultant de la prise en charge du linge par l’établissement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. La décision du 1er février 2022 n’étant pas illégale, les conclusions présentées par Mme G… tendant à ce que l’EHPAD Gourlet Bontemps soit condamné à lui rembourser l’ensemble des factures acquittées au titre de l’entretien du linge à compter du 1er février 2022 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 7 février 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles : « Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, l’information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des professionnels par l’établissement. Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l’établissement intervient également auprès d’un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant. Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement. Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article ». Aux termes de l’article R. 313-30-1 de ce code : « Le contrat prévu à l’article L. 314-12, conclu entre un professionnel de santé et un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, est conforme aux contrats-types fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes âgées. Ces contrats types fixent les engagements réciproques des signataires, concernant les modalités d’intervention du professionnel de santé dans l’établissement et de transmission d’informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l’établissement ainsi que la formation de ce professionnel. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’intervention des médecins libéraux dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article 5 du contrat de séjour de l’EHPAD Gourlet Bontemps : « Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les professionnels de santé libéraux ne peuvent intervenir dans l’établissement qu’à la condition d’avoir signé une convention avec l’établissement. Cette convention définit le périmètre d’intervention de ces professionnels dans l’établissement ».
7. Il ressort des termes du courrier du 7 février 2022 que le directeur adjoint de l’EHPAD Gourlet Bontemps s’est borné à indiquer les conséquences d’une absence de signature d’une convention signé avec son médecin traitant de sa mère sur sa prise en charge au sein de l’établissement, s’agissant notamment de la transmission des informations avec les équipes soignantes et le médecin coordonnateur, ainsi que de la sécurisation du circuit du médicament, la structure disposant d’une pharmacie à usage intérieure. Dans ces conditions, le courrier
du 7 février 2022, qui n’a pas pour effet d’empêcher l’intéressée de choisir le docteur E… comme médecin traitant, ne revêt pas un caractère décisoire, de sorte que les conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre sont irrecevables.
8. En deuxième lieu, Mme G… ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de prise en charge médicale de sa mère par le médecin coordonnateur de l’EHPAD Gourlet Bontemps dès lors qu’elle ne présente aucune conclusion indemnitaire à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… et à l’Ehpad Gourlet Bontemps.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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