Rejet 30 mai 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2409195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par
Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle se fonde sur un titre de séjour illégal ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
14 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Bohner, avocate de M. A, et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1990, est entré en France en 2013 pour y déposer une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le 30 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, dès lors que M. A n’a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement et que la préfète ne s’est pas prononcée sur son droit au séjour au regard de cet article.
4. En troisième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il se prévaut de sa durée de présence, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune présence régulière depuis son entrée en France en 2013. Il est séparé depuis 2020 de la mère de leur fils, né en 2018, et celle-ci s’en est vu confier la garde exclusive. M. A, qui produit des promesses d’embauche en qualité de manœuvre, ne justifie pas ainsi de réelles perspectives professionnelles. Il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident ses parents et frères et sœurs. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A invoque la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant. Il expose qu’en dépit de sa condamnation, le 2 mars 2021, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis en raison de violences exercées sur son fils en 2018, il a depuis fait acte de repentir, et se prévaut des mentions des jugements en assistance éducative rendus depuis l’année 2018 et aux termes desquels M. A a développé une bonne relation avec son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère de l’enfant s’est vu confier la garde exclusive de l’enfant depuis 2020, M. A s’étant vu accorder un droit de visite, dont il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il l’exercerait effectivement, et si le requérant invoque l’obstruction que ferait la mère de l’enfant à son droit de visite, il n’a cependant entamé aucune démarche en vue de faire respecter ce droit. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas la réalité des liens allégués avec son fils, ni contribuer effectivement, dans la limite de ses ressources, à son entretien et à son éducation, et les seules mentions des décisions judiciaires rendues entre 2018 et 2022 ne sont, à elles seules, pas suffisantes pour établir que la décision contestée serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, à supposer même que le requérant ne puisse être regardé comme une menace à l’ordre public, compte tenu de ce qui précède et eu égard à la nature des liens dont M. A dispose en France et dans son pays d’origine, cette circonstance apparaît sans emport sur le sens de la décision rendue.
7. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu’aux points précédents et sans éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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