Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500856 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2025, 25 février 2025, 28 février 2025, 17 mars 2025 et 1er avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé d’enregistrer sa déclaration trimestrielle de revenu de solidarité active (RSA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats () ayant au moins le grade de premier conseiller () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. /(). ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 février 2025, M. B n’a pas justifié avoir exercé auprès du président du conseil départemental du Loiret le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles mentionnées au point 2. Dès lors, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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