Rejet 3 septembre 2024
Rejet 16 décembre 2024
Rejet 3 septembre 2025
Rejet 14 octobre 2025
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 oct. 2025, n° 2502899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 septembre 2025, N° 2502397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence chez sa compagne à Tarbes pour une durée renouvelée de 45 jours, l’a astreint à se présenter du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de Tarbes et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1981.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée sur la perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duchesne en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 octobre 2025 à 10h30 en présence de Mme Caloone, greffière :
- le rapport de Mme Duchesne, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Sanchez-Rodriguez, représentant M. A…, qui reprend les éléments présentés dans sa requête, en insistant sur l’absence de perspective d’éloignement dès lors qu’il est algérien et qu’un laissez-passer consulaire ne lui sera pas délivré par l’Algérie, qui refoule ses ressortissants vers la France à leur arrivée et, dans ces conditions, sur l’absence de justification par le préfet de l’atteinte portée à sa libre circulation.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 6 juin 1986, entré en France au mois d’août 2022 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour le 14 août 2025. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 26 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence chez sa compagne à Tarbes pour une durée renouvelée de 45 jours, l’a astreint à se présenter du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de Tarbes et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
5. La décision attaquée vise, notamment, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde et rappelle que l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du 14 août 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, et que cette mesure a été assortie d’une assignation à résidence d’une période de 45 jours au terme de laquelle l’intéressé se maintient en situation irrégulière. Elle indique également que l’assignation à résidence peut être renouvelée une première fois et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. A… fait l’objet, demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 août 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2502397 du tribunal administratif de Pau du 3 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai. Si le requérant soutient qu’aucun laissez-passer consulaire ne lui sera délivré par l’Algérie, qui refoule ses ressortissants vers la France à leur arrivée, ses allégations ne sauraient priver de perspectives raisonnables la mise en œuvre de la mesure d’éloignement du 14 août 2025, laquelle est intervenue moins de trois ans avant la décision attaquée. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance de nature à démontrer que les modalités d’exécution de cet arrêté portent atteinte à sa liberté de circulation. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. DUCHESNE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Lieu ·
- Attaque ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Langue étrangère ·
- Personnel enseignant ·
- Professeur ·
- Étudiant ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Versement ·
- Congé annuel ·
- Titre ·
- Conseil municipal ·
- Fait ·
- Démission
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Dégradations ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Retraite ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Droit commun
- Astreinte ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.