Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 avr. 2025, n° 2405161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405161 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B et Mme D B représentées par Me Labourier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’autorisation tacite du permis de construire n° PC 034 300 23 Z0031 du 16 avril 2024 accordé par la commune de Servian à FBI HABITAT et les décisions de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Servian à verser à chacune des requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la société FDI HABITAT, représentée par la SCP SVA, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Servian, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, Mme A B et Mme D B, déclarent se désister de leur instance et de leur action dès lors qu’elles ont signé un protocole d’accord avec la société FDI.
Par un mémoire, enregistré le 1 avril 2025, la société FDI HABITAT déclare qu’elle accepte le désistement des requérantes.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Servian déclare qu’elle accepte le désistement des requérantes et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025 Mme A B et D B déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Servian et la société FDI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de Mme A B et D B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Servian et la société FDI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et Mme B, à la société FDI HABITAT et à la commune de Servian.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2025.
La greffière,
M. C
N° 2101565
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