Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2513280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme J F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs I H, L F C, K F C, D B F, représentée par Me Fabre, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu adapté à sa situation médicale et celle de ses enfants, susceptible de les héberger dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de prononcer cette dernière injonction à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* au droit à un hébergement d’urgence, ou au droit à une prise en charge dans le dispositif d’hébergement prévu pour l’aide sociale à l’enfance, au droit à la vie garanti par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les enfants, dont la plus jeune, D B, est âgée de moins d’un an, ont besoin d’un environnement sain et stable ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant prévu par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que, notamment, sa plus jeune fille D B présente des difficultés respiratoires ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en dépit de ses nombreux appels au 115, elle risque d’être contrainte de vivre à la rue, malgré sa situation d’extrême vulnérabilité résultant de sa situation de parent isolé, mère d’une jeune enfant âgée de moins d’un an et qui est affectée de problème de santé, et de la nécessité d’assurer les conditions adéquates au bon suivi de la scolarité de ses autres enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la situation de la requérante et de sa famille ne caractérisant pas l’existence de circonstances exceptionnelles ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucune carence du département ne saurait être retenue ; il incombe en priorité aux services de l’Etat d’assurer l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— les observations de Me Renaud, substituant Me Fabre, représentant Mme F, qui fait valoir que la requérante et sa famille ont quitté le centre d’accueil des demandeurs d’asile, que l’urgence est établie par la vulnérabilité de la famille, par la situation d’isolement de la requérante ; l’atteinte grave et manifestement illégale est démontrée par les écritures du préfet de la Loire-Atlantique et du département, dont il ressort qu’aucune solution n’a été recherchée pour la famille.
Le préfet de la Loire-Atlantique et le département de Loire-Atlantique n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 du même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () ». Il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ».
4. S’il résulte des dispositions précitées que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte également de ces dispositions que la prise en charge, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée. Une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions incombant au département ou à l’Etat peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme F, dont la demande de reconnaissance de qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 16 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, s’est vu notifier le 27 juin 2025 une décision lui demandant de libérer le lieu d’hébergement où la requérante et sa famille étaient hébergés au plus tard le 31 juillet 2025. Mme F a déféré à la demande qui lui était faite, et se trouve sans solution d’hébergement depuis le 1er août 2025, alors qu’elle est mère isolée de quatre enfants d’âge compris entre huit mois et quinze ans, et que sa plus jeune fille D est atteinte d’un stridor avec une suspicion de laryngomalacie, appelant à une surveillance médicale régulière. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme F, sans attendre la date du 31 juillet 2025, a procédé à des appels réitérés au 115 depuis que la décision lui ordonnant de libérer les lieux lui a été notifiée, sans se voir proposer la moindre solution d’hébergement. Compte tenu de cette absence d’hébergement, de la situation de la famille, l’intéressée, à qui il ne peut être reproché un manque de diligences, justifie se trouver dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle est dès lors fondée à invoquer, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave à la liberté fondamentale constituée par son droit à un hébergement d’urgence, lequel relève, compte tenu de sa situation, du champ d’application des dispositions précitées du 4°) de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et incombe dès lors au département de la Loire-Atlantique. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique, de désigner à la requérante et ses enfants, un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En cinquième lieu, dès lors qu’il est fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre le département de la Loire-Atlantique, les conclusions à fin d’injonction dirigées contre l’Etat doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme F étant admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement à Me Fabre de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Les conclusions subsidiaires, dirigées contre l’Etat, tendant à l’application des mêmes dispositions, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance, de désigner à Mme F et ses enfants un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir.
Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Me Fabre la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J F, au département de la Loire-Atlantique, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Fabre.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Versement ·
- Congé annuel ·
- Titre ·
- Conseil municipal ·
- Fait ·
- Démission
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Dégradations ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Retraite ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
- Sociétés ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Droit commun
- Astreinte ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Action
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.