Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2521093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de certificat de résidence dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens de l’instance, la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est valable jusqu’au 31 décembre 2025, ce alors qu’en dépit de nombreuses démarches il n’a pu obtenir de rendez-vous pour demander son changement de statut de « vie privée et familiale » en « salarié », de sorte qu’il risque de perdre son emploi ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée alors que les importants dysfonctionnements des procédures dématérialisées bloquent sa demande ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 mars 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de certificat de résidence.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 31 décembre 2025, a, à partir du 31 août 2025 jusqu’au courant du mois d’octobre suivant, vainement tenté d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue d’obtenir la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». En l’absence d’indication sur la procédure à suivre dans un cas de « changement de statut » de « vie privée et familiale » à « salarié » et dans l’impossibilité de déposer une telle demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le requérant établit avoir, finalement, déposé une telle demande, le 16 octobre 2025, sur le site « démarches simplifiées ». Il établit également que, depuis lors, sa demande apparaît toujours « en cours d’instruction » et qu’aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée, en dépit, d’ailleurs, de ses relances en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture. Il y a donc lieu, alors, en outre, que l’ employeur du requérant, qui a déposé, le 20 novembre 2025, une demande d’autorisation de travail le concernant, est susceptible de mettre fin à son contrat de travail, comme cela ressort des termes d’un courrier qu’il lui a adressé le 13 novembre 2025, de regarder la condition d’urgence, ainsi que celle tenant à l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de faire usage de la faculté ouverte au juge des référés par les dispositions du deuxième alinéa de l’article
R. 522-13 du code de justice administrative.
La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures prévues à l’article
R. 761-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de certificat de résidence algérien.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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