Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 août 2025, n° 2508365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience, de statuer dans une formation collégiale ou, à titre subsidiaire, de l’entendre par un moyen de visio-audience ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son placement à l’isolement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC au titre à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— le tribunal doit saisir le préfet afin qu’il soit extrait en vue de comparaître devant la juridiction ;
— la condition d’urgence doit être présumée remplie s’agissant d’un placement à l’isolement, qui au surplus a contribué à la dégradation de son état de santé ;
— la compétence de l’auteur de la décision reste à démontrer ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R 213-24 du code pénitentiaire dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un rapport motivé du chef de l’établissement pénitentiaire ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R 213-35 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que le juge d’instruction en aurait été informé, alors que le magistrat chargé du dossier doit l’être sans délai ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R 213-30 du code pénitentiaire dès lors l’avis médical préalable n’a pas été recueilli ;
— les dispositions de l’article R 213-18 du code pénitentiaire ont été méconnues et la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire ;
— le placement initial à l’isolement n’a été motivé que par des suspicions, non appuyés de faits objectifs ou matériellement inexacts ;
— la décision entreprise ne respecte pas les prescriptions de la circulaire AP du 14 avril 2011, NOR JUSK1140023C, qui est invocable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation notamment au regard des effets d’une mise à l’isolement prolongée sur son état physique et psychique qu’il n’est pas en état de démontrer compte tenu de sa situation de dépendance vis-à-vis des autorités pénitentiaires ; le juge doit exercer en la matière un plein contrôle ;
— elle a été prise sans que l’administration n’examine de façon suffisante son état de détresse et de vulnérabilité ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B ne se trouve plus à l’isolement depuis le 21 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2508364 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-6747 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été informées le 4 août 2025 qu’en application de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 que l’ordonnance serait rendue sans audience et que l’affaire susvisée a été radiée du rôle de l’audience du 7 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été condamné, le 14 mars 2023, à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour des faits délictuels relatifs à des infractions à la législation sur les stupéfiants, cette condamnation étant devenue définitive et fait encore l’objet d’une information judiciaire pour d’autres faits similaires. Il est incarcéré depuis le 21 octobre 2022 et a été inscrit, le 13 septembre 2024 au répertoire des détenus particulièrement surveillés. Il a été placé en urgence à l’isolement le 8 janvier 2025, une décision du directeur de la maison d’arrêt de Nanterre en date du 10 janvier 2025 prolongeant son isolement pour un durée de trois mois. Il a été transféré le 7 février 2025 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis où son placement à l’isolement a été renouvelé par décision du 21 février 2025 par le chef d’établissement de cette maison d’arrêt. Par une décision du 15 mai 2025, son placement a été renouvelé pour une période courant du 21 mai 2025 au 8 juillet 2025, puis par une décision du 3 juillet 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires, ce placement a à nouveau été renouvelé pour une période du 8 juillet au 8 octobre 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, en raison de l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne se trouve plus à l’isolement depuis le 21 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions de sa requête.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête de M. B.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne et au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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