Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 janv. 2025, n° 2432497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer tous les documents préalables à la prise de la décision contestée ;
2°) d’annuler la décision du 10 août 2024, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me KA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
— la décision a été irrégulièrement notifiée de sorte que la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendue ;
— la mesure est disproportionnée au vu de l’ancienneté de son séjour en France ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2025, par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
1°) que la requête est tardive et par suite irrecevable ;
2°) qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision en date du 22 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Ka, représentant Mme A, assistée d’une interprète en anglais,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1995, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. Si Mme A soutient que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de son droit à être entendu, elle n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses droits, notamment s’agissant de la décision du 8 décembre 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire sur laquelle se fonde cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à laquelle elle s’est soustraite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté de même que celui tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
8. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 8 décembre 2022 prise par le préfet de police, s’y est maintenue irrégulièrement après l’expiration du délai de départ volontaire, et qu’elle n’allègue pas même disposer en France d’attaches familiales ou personnelles, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision serait disproportionnée. Le moyen doit être lors être écarté.
9. Si la requérante se prévaut d’une durée de huit ans de résidence en France, cette présence à elle seule n’établit pas une vie privée et familiale intense sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La requérante a, pour sa défense, obtenu les pièces de la procédure. Dès lors les conclusions qu’elle présente afin qu’il soit enjoint au préfet de police de lui communiquer l’intégralité des pièces préalables à la décision doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ka et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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