Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2510568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B F, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 1 rue de Norvège, à Nantes (44000), et géré par l’association COALLIA ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme F, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A E dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme F, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mai 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,3 % dont 168 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8,7%) et 218 par des déboutés de l’asile (11,2%) ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, si le fils de Mme F présente des soucis de santé nécessitant une prise en charge depuis 2024 et nécessite une proximité avec un établissement hospitalier, aucun document produit ne permet d’attester que la situation de santé de l’enfant serait incompatible avec la mesure sollicitée, en l’occurrence, Mme F n’a pas déposé de demande de titre de séjour pour faire valoir l’état de santé de son fils , cette sortie des lieux n’a, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait Mme F ou son enfant en France ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face l’intéressée, étant présente sur le territoire depuis octobre 2023, Mme F a sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; ses connaissances pourront ainsi l’héberger à titre temporaire ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à Mme F une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme F, par une décision du 28 janvier 2025, notifiée le 3 février 2025 ; par ailleurs, cette dernière a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 février 2025, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 28 février 2025 ; M. C, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 15 avril 2025, mis en demeure Mme F de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association COALLIA a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer Mme F; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, Mme B F, représentée par Me Paugam demande au juge des référés de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, à titre principal conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai pour libérer le logement, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut lui verser 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la seule circonstance tenant à la saturation des dispositifs locaux d’hébergements pour demandeur d’asile ne peut suffire à démontrer une telle urgence ; l’État fait preuve d’une carence dans la mise en œuvre des dispositifs d’hébergement d’urgence qui lui incombe lesquels concernent également les déboutés du droit d’asile ; son refus de libérer les lieux est lié à l’impossibilité pour elle de trouver une autre solution de logement et alors que son fils âgé d’un an réside à ses côtés ;
— la mesure demandée n’est pas utile dès lors qu’elle aurait directement pour effet de la plonger dans une précarité sans précédent puisqu’elle est sans solution d’hébergement, nous l’avons vu, et en situation d’isolement sur le territoire national avec un enfant âgé d’un an ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle se trouve placée dans une situation de grande vulnérabilité avec son fils d’un an qui a besoin d’un suivi médical ;
— sa situation la place de droit pour solliciter un délai d’un mois.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— l’urgence spéciale est démontrée dès lors que la saturation du dispositif national d’accueil est un fait de notoriété publique et qu’il est constant que le dispositif national d’accueil est saturé et qu’il y a urgence à ce que les personnes y logeant indûment libèrent les places occupées et qu’en se maintenant indûment dans le dispositif national d’accueil, Mme F empêche une autre famille d’accéder à cet hébergement ; si la partie adverse produit une preuve de ce qu’elle a sollicité une orientation auprès du SIAO, il est constant que cette demande a été rejetée car la demande n’était pas adapté à la situation et que le SIAO a invité Mme F à solliciter le 115 ;
— si l’enfant de Mme F, âgé d’un an, souffre de problème de transit, la mesure n’aura pas pour effet d’aggraver ou de mettre en jeu son pronostic vital ; enfin, concernant le problème de ressources de la famille, il existe de très nombreuses associations alimentaires à Nantes, et la métropole a mis en place un guide de l’urgence social qui recense l’ensemble de ces associations d’aides ;
— la vulnérabilité de la famille n’est pas démontrée ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Paugam, avocate de Mme F, en présence de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme F, ainsi qu’à tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 1 rue de Norvège à Nantes (44 000).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme F ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme B F, ressortissante nigériane née le 27 mai 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 31 décembre 2021. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 1 rue de Norvège, à Nantes (44 000) et géré par l’association COALLIA. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 28 janvier 2025, notifiée à l’intéressée le 3 février 2025. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 11 février 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 15 avril 2025. Mme F se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme F, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Par ailleurs la notion de notoriété publique ne constitue pas une « interprétation » mais un constat se rapportant aux statistiques produites par l’OFII quant au taux d’occupation du dispositif national d’accueil et au pourcentage de logements indument occupés par les demandeurs d’asile définitivement déboutés, sur lesquelles se fonde le préfet, dont la réalité et l’actualité ne sont pas sérieusement remises en cause par les écritures dénuées de commencement de preuve de la requérante.
8. Toutefois, eu égard à la minorité du jeune D F, âgé d’un an et demi et de son état de santé, il y a lieu que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme F, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme F, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 1 rue de Norvège, à Nantes (44 000).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme F dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme F présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B F et à Me Paugam.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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