Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2505159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bachir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail en Suisse ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans le délai de 72 heures ;
— il n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire ;
— il circulait sur une portion de route où la vitesse était limitée à 130 km/h et non à 110 km/h ;
— la suspension de cinq mois est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2505158 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. A a fait l’objet d’une mesure de rétention le 16 février 2025 et que la mesure de suspension a commencé à cette date. Par suite, elle est plus qu’aux deux-tiers exécutée à la date où se prononce le juge des référés. M. A ne justifie pas qu’il aurait besoin de son permis de conduire pour son emploi dans un supermarché dont il peut se rapprocher, même provisoirement. Enfin, M. A a été contrôlé le 16 février 2025 à 17h28 sur la commune de Vougy à une vitesse retenue de 162 km/h sur une portion de route limitée à 110 km/h. A supposer même que la limite de vitesse aurait été de 130 km/h au lieu de l’infraction ainsi qu’il le prétend sans d’ailleurs justifier avoir contesté l’infraction devant le juge judiciaire, cette circonstance révèle qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Pour ces raisons, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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