Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juil. 2025, n° 2507863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 17 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions combinées des articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-2 du code du travail, son employeur étant titulaire d’une autorisation de travail dont la préfète n’a pas à apprécier la régularité ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que, en application des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-brésilien et des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, laquelle n’a pas été appréciée à la lumière de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ;
— elle est entachée d’erreur de droit, la préfète n’ayant pas examiné la possibilité de l’éloigner à destination du Portugal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai elles-mêmes illégales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai elles-mêmes illégales ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prononçant son assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai elles-mêmes illégales.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la demande d’aide juridictionnelle et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 modifié relatif à la suppression de l’obligation de visa de court séjour ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Hmaida, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les écritures en confirmant ne maintenir que les conclusions du mémoire complémentaire, par les mêmes moyens.
La préfète de l’Ardèche n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien né le 15 décembre 1987, est entré sur le territoire français le 11 mai 2025. Par décisions du 17 juin 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans et l’assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 : « 1. Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d’un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d’une durée maximale de trois mois par période de six mois () 3. Les séjours prévus aux points 1 et 2 ne permettent pas l’exercice d’une activité rémunérée () 5. Les dispositions de la présente note s’appliquent sous réserve des lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République fédérative du Brésil () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./ () » En vertu de cet article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / () ». Selon cet article L. 5221-2 : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
4. M. A soutient que la préfète de l’Ardèche aurait commis une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français alors que l’accord franco-brésilien susvisé prévoit en son point 1 que les ressortissants brésiliens pourront entrer en France sans visa, sur présentation notamment d’un passeport ordinaire en cours de validité, pour des séjours d’une durée maximale de trois mois par période de six mois. Toutefois, il ressort des termes mêmes du point 3 de l’accord précité qu’un tel séjour n’autorise pas l’exercice d’une activité rémunérée et que les dispositions de cet accord s’appliquent sous réserve des lois et règlements en vigueur en France. Par suite, la préfète de l’Ardèche, qui a bien examiné la situation du requérant au regard des stipulations de l’accord franco-brésilien, n’a pas commis d’erreur de droit en appliquant également M. A les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’éloigner un étranger résidant régulièrement sur le territoire français au motif qu’il travaille sans autorisation.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». En vertu de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Selon l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur peut solliciter une autorisation de travail, soit pour un étranger résidant hors de France, soit pour un étranger qui réside en France et qui est titulaire de l’un des titres de séjour mentionnés à l’article R. 5221-3 du code du travail.
6. Il est constant que, alors que l’autorisation de travail en date du 4 janvier 2023 délivrée suite à la demande de l’employeur de M. A du 25 novembre 2022 avait déjà été accordée pour l’embauche d’un salarié « résidant hors de France », la dernière demande formée par cette même société le 8 novembre 2024 pour l’embauche de M. A dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée débutant le 30 novembre 2024 a été formulée également pour l’embauche d’un salarié « résidant hors de France » alors que l’intéressé résidait sur le territoire français, sur lequel il est entré en novembre 2022 et qu’il n’a quitté que le 4 décembre 2024 avant d’y revenir le 11 mai 2025. Il est également constant que M. A ne disposait d’aucun titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Ardèche n’a ni commis une erreur de droit ni méconnu les textes précités en retenant que M. A, qui ne remplissait aucune des conditions mentionnées à l’article R. 5221-14 du code du travail précité, ne justifiait pas d’autorisation de travail au sens de l’article L. 5221-2 du même code dans la mesure où il résidait en France sans être titulaire de l’un des titres de séjour mentionnés à l’article R. 5221-3 du code de ce code.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 621-4 du même code relatives aux procédures de remise d’un étranger à un Etat membre de l’Union européenne que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de cet article L. 621-4, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
8. Si, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 17 juin 2025, M. A a indiqué qu’il souhaitai être éloigné vers le Portugal où il a régulièrement résidé durant une année, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée qui indique que l’intéressé, qui produit une copie d’un certificat de résidence délivré par les autorités portugaises valable du 22/03/2023 au 22/03/2024 et déclare détenir un titre de séjour en cours de validité au Portugal sans en apporter la preuve, n’est pas admissible au Portugal, que la préfète de l’Ardèche a bien examiné s’il y avait lieu de reconduire en priorité l’intéressé vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des articles rappelés au point précédent doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si M. A soutient résider régulièrement en France depuis le mois de novembre 2022, où il travaille et dispose d’un logement, il ne se prévaut d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français alors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a d’ailleurs vécu de décembre 2024 à mai 2025. Par suite, la mesure d’éloignement attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, M. A ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposée, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code prévoit que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Le requérant ne justifie pas d’une adresse stable en se bornant à produire une attestation d’hébergement du 11 avril 2025 de son employeur indiquant que l’intéressé vit à titre gratuit dans un logement situé au 1 avenue Vincent d’Indy à Vernoux-Vivarais. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Relevant ainsi du 8° de l’article L. 612-3 précité, sur lequel la décision attaquée est notamment fondée, le requérant présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, alors même qu’il n’a pas déclaré s’opposer à l’exécution de la mesure d’éloignement contrairement à ce que mentionne l’acte en litige, la préfète, qui aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le 8° de l’article L. 612-3 précité, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. M. A ne démontre pas que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai sont entachées d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, qu’il soulève à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qui lui a été opposée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, M. A ne démontre pas que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai sont entachées d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, qu’il soulève à l’encontre de la décision d’interdiction de retour en France qui lui a été opposée, doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Comme exposé au point 10, M. A ne se prévaut en France, où il justifie de plusieurs périodes de résidence depuis le mois de novembre 2022 au cours desquelles il a irrégulièrement travaillé, d’aucune attache privée ou familiale. Par ailleurs, s’il a résidé régulièrement sur le territoire portugais, il ne justifie pas y être admissible à la date de la décision attaquée. Enfin, les dispositions de l’accord franco-brésilien ne s’appliquant que sous réserve des lois et règlements en vigueur en France comme exposé au point 4, la circonstance qu’il respecte les conditions de séjour prévues par cet accord ne fait pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français en application de la législation nationale. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
18. M. A ne démontre pas que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai sont entachées d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, qu’il soulève à l’encontre de la décision d’assignation à résidence qui lui a été opposée, doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507863
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