Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mai 2026, n° 2601771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête envoyée le 27 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que celle-ci ne contient pas d’exposé des faits et des moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qu’elle a été enregistrée postérieurement au délai de recours contentieux d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la requête doit contenir l’exposé de moyens formulés à l’appui de conclusions soumises au juge. La présente requête, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le pays dans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne comporte l’énoncé d’aucun moyen et n’a pas été suivie d’une production permettant de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dans le délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Garonne, est manifestement irrecevable en l’absence de moyens formulés à l’appui de sa demande et doit, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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