Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2204630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2204630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 septembre 2022, 1er mars et 18 avril 2024, Mme C… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé le renouvellement de son contrat en qualité d’adjointe gestionnaire au collège de Sada, ensemble la décision du 30 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de la réintégrer ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée et la décision de rejet de son recours gracieux ont été signées par des autorités incompétentes ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration ne l’a informé du non-renouvellement de son contrat que le 16 août 2022, en méconnaissance du délai de prévenance d’un mois prévu par les dispositions de l’article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État.
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service et à sa manière de servir ;
- elle est discriminatoire dès lors que le non-renouvellement de son contrat est motivé par son placement en arrêt maladie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2023 et 25 mars 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision ne constitue pas un acte faisant grief à Mme A… ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à supposer le motif de la décision illégal, le nouveau motif tiré de ce que le non-renouvellement du contrat est justifié par les agissements de l’agent à la suite de son évaluation professionnelle dans le but de s’extraire de la permanence administrative à laquelle elle était soumise pendant les vacances scolaires doit lui être substitué.
Mme A… a produit un nouveau mémoire le 30 mai 2025, lequel a été communiqué au recteur de l’académie de Mayotte, à la suite de la demande de pièces qui lui a été adressée par le greffe le 22 mai 2025 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- Mme A… n’étant ni présente ni représentée,
- le rectorat de Mayotte étant représenté par Madame B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a été recrutée par le recteur de Mayotte, comme adjointe gestionnaire au collège de Sada, par un contrat à durée déterminée du 23 août 2021 au 22 août 2022. Par un courrier du 18 juillet 2022, dont elle a eu connaissance le 17 août 2022, Mme A… a été informée du non-renouvellement de son contrat à son terme. Le 19 août 2022, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par un courriel du 30 août 2022. L’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le recteur de l’académie de Mayotte peut être regardé comme opposant une fin de non-recevoir tirée de ce que Mme A… n’ayant aucun droit au renouvellement de son contrat, la décision ne lui fait pas grief. Toutefois, la décision par laquelle l’administration ne renouvelle pas le contrat d’un agent public présente le caractère d’une décision faisant grief et est, par suite, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le contrat de Mme A… en qualité d’adjointe gestionnaire au collège de Sada n’a pas été renouvelé en raison de son évaluation professionnelle. Toutefois, ainsi que le fait valoir la requérante, son supérieur hiérarchique a apprécié très favorablement sa manière de servir et a émis un avis favorable le 14 avril 2022 au renouvellement de son contrat. L’administration admet en défense que la décision est entachée d’une erreur matérielle. Dès lors, le non-renouvellement du contrat de Mme A… doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans ses écritures en défense, l’administration demande au tribunal de substituer au motif illégal retenu dans la décision litigieuse le nouveau motif tiré de ce que le non-renouvellement du contrat est justifié par les agissements de l’agent à la suite de son évaluation professionnelle dans le but de s’extraire de la permanence administrative à laquelle elle était soumise pendant les vacances scolaires. Selon le recteur de l’académie de Mayotte, Mme A… se serait placée en arrêt maladie à compter du 5 juillet 2022 afin de quitter le territoire, outrepassant l’avis défavorable émis par son supérieur hiérarchique. Toutefois, la seule circonstance que les dates de son arrêt maladie coïncident avec la période au cours de laquelle l’agent souhaitait quitter le territoire ne suffit pas à démontrer qu’elle se serait placée en arrêt de travail dans le but de partir en voyage, alors que la régularité du certificat médical produit par Mme A… n’est pas remise en cause par l’administration. En outre, en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal administratif, l’intéressée a affirmé être restée à Mayotte entre le 5 et le 15 juillet 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la permanence du service gestion, auquel elle appartenait, avait lieu à partir du 16 août 2022 et non à partir du 13 juillet 2022. Au demeurant, ainsi que Mme A… le fait valoir, sa demande d’autorisation d’absence avait été refusée par l’administration au motif qu’elle était incompatible avec le calendrier des astreintes, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était d’astreinte jusqu’au 3 juillet 2022. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que Mme A… aurait cherché à s’extraire de la permanence administrative à laquelle elle était soumise pendant les vacances scolaires en se plaçant en arrêt maladie afin de quitter le territoire ne pouvait légalement justifier le non-renouvellement de son contrat.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé le renouvellement de son contrat, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En l’absence de droit d’un agent public recruté par un contrat à durée déterminée au renouvellement de son contrat, l’annulation de la décision de non-renouvellement de ce contrat n’implique pas nécessairement sa réintégration. En revanche, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé le renouvellement du contrat de Mme A… est annulée, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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