Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2204387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, Mme B… E… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Dreux à réparer les préjudices moraux et physiques causés par l’arrêté n° 2022/1892 du 18 novembre 2022 par laquelle le président dudit centre a prononcé son admission à la retraite pour invalidité.
Elle soutient que :
- elle a été placée en maladie professionnelle le 27 novembre 2018 ;
- elle n’a pu voir le médecin du travail pendant quatre années ;
- elle a dû subir une exérèse d’une hernie en L5-S1 ainsi que la pose d’un neurostimulateur médullaire ;
- elle a le statut de travailleur handicapé ;
- elle est soignée au sein d’un centre anti-douleurs ;
- la commission de réforme a préconisé le 15 décembre 2020 sa mise à la retraite pour invalidité.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la caisse des dépôts et consignations (CDC) a communiqué au tribunal le brevet de pension d’invalidité attribué à Mme A….
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la responsabilité sans faute en application de la jurisprudence Moya Caville du Conseil d’Etat (4 juillet 2003, n° 211106).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. JAOSIDY,
- et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A…, née le 13 septembre 1969, employée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Dreux (28100), a été admise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er juillet 2022 par un arrêté n° 2022/1892 du vice-président du CCAS du 18 novembre 2022. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a délivré le 1er décembre 2022 une pension d’invalidité correspondant à un pourcentage d’invalidité de 40 % avec reconnaissance de l’imputabilité au service. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le CCAS de Dreux à réparer les préjudices consécutifs à sa mise à la retraite pour invalidité.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a présenté une réclamation préalable indemnitaire en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative selon lesquelles « lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Ses conclusions sont par suite irrecevables et doivent dès lors être rejetés.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. En tout état de cause, les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
4. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. A supposer, d’une part, que Mme A… invoque la faute commise par son employeur en lui confiant des tâches dont la pénibilité aurait occasionné un accident de service puis sa mise à la retraite pour invalidité, elle n’apporte toutefois aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. D’autre part, pour les motifs exposés aux deux points précédents, le préjudice financier causé par l’invalidité de Mme A… doit être regardé comme ayant été entièrement réparé par sa pension d’invalidité. Si elle demande également la réparation d’un préjudice moral, il ne résulte d’aucune pièce fournie ni de de l’instruction que sa mise à la retraite pour invalidité lui aurait causé un préjudice personnel de cette nature.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… A…, au centre communal d’action sociale de Dreux et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir et au ministre des finances, de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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