Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2503667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des refus implicites de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail et de lui donner un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de ce récépissé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence doit être présumée s’agissant du refus de renouveler un titre de séjour et, en tout état de cause, elle résulte de la situation d’irrégularité dans laquelle il a basculé depuis le 9 janvier 2025 et de la perte consécutive de son droit au travail et de ses ressources financières depuis cette date ;
— le refus de renouveler le titre de séjour n’est pas motivé malgré la demande de communication des motifs adressée à la préfecture ;
— il remplit les conditions pour obtenir un changement de statut et se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de renouveler son récépissé méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les refus de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions méconnaissent l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il justifie de ses vaines démarches pour obtenir un rendez-vous en vue de faire renouveler son récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour obtenir un rendez-vous par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées ».
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2503668 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Combes, substituant Me Schürmann, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France le 1er mars 2018. Ayant suivi une formation en alternance, il s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2023. Il en a demandé le renouvellement et a obtenu un premier récépissé avec autorisation de travail valable du 8 mars 2024 au 7 juin 2024, puis un second valable du 9 octobre 2024 au 8 janvier 2025. Entretemps, il a adressé, par un courrier du 1er juillet 2024, une demande de changement se statut afin de se voir délivrer un titre séjour en qualité de travailleur temporaire. Il demande au juge des référés de suspendre les refus implicites de la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, de lui remettre un récépissé de sa demande de titre et de lui fixer un rendez-vous en vue de faire renouveler ce récépissé.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° () la carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail () ».
4. D’autre part, l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 de ce code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
5. En premier lieu, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur la demande de changement de statut présentée par M. B le 1er juillet 2024 a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois, sans qu’y fasse obstacle la délivrance ultérieure de récépissés de sa demande. Ainsi, le 1er novembre 2024, la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de M. B et elle n’était plus tenue en conséquence, à compter de cette date, de lui délivrer des récépissés. Dans ces conditions, le requérant ne soulève aucun moyen sérieux justifiant que soit suspendu le refus de la préfète de l’Isère de renouveler son dernier récépissé.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B ne justifie d’aucune urgence à obtenir un rendez-vous en préfecture afin d’obtenir un nouveau récépissé.
7. En dernier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. La demande par laquelle un étranger ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite, sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « travailleur temporaire » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. L’étranger ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement du titre de séjour. Il lui appartient dès lors de justifier de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence.
9. Au cas d’espèce, M. B, qui a sollicité un changement de statut, ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, il ne dispose plus d’aucun contrat de travail. S’il fait valoir qu’il pourra facilement retrouver un emploi, il ne produit à l’instance aucune promesse d’embauche, outre qu’il ne justifie pas être bénéficiaire de l’autorisation de travail prévue par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Il fait valoir qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, mais il ne démontre pas ni même n’allègue être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à tout moment. Enfin, l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exercer une activité professionnelle et la précarité de sa situation financière ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension du refus implicite de lui délivrer une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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