Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2403651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403651 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire de gestion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre, 23 octobre et 27 décembre 2024, l’association tutélaire de gestion, en sa qualité de tuteur de M. C B, représentée par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés des 23 août 2024 par lesquels le préfet du Gard a ordonné l’expulsion de M. B et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Hamza, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté d’expulsion :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration n’établit pas avoir statué sur la base d’un avis motivé de la commission d’expulsion qui lui aurait été transmis ;
— il méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale et une assistance quotidienne du fait d’un état de stress post-traumatique et de troubles de l’orientation liés à ce qu’il a vécu dans son pays d’origine, qui justifient la mesure de sauvegarde de justice dont il a bénéficié avant d’être placé sous tutelle le 28 octobre 2022 ; ses troubles mentaux ne lui permettant pas d’exercer une activité professionnelle, il s’est vu reconnaître la qualité d’adulte handicapé et il ne pourrait bénéficier d’une telle prise en charge dans son pays d’origine alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
— il est illégal à défaut de mentionner le pays de renvoi ;
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté d’expulsion ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de toute perspective, même à long terme, d’exécution de la mesure d’expulsion, compte tenu de la protection subsidiaire dont il bénéficie et qui n’a pas été remise en cause, faisant obstacle à son éloignement vers son pays d’origine ni vers un autre pays à défaut d’y être admissible ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2024 et 20 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 21 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
L’association tutélaire de gestion a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Hamza, représentant l’association tutélaire de gestion, pour M. B, et de Mme A, représentant le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 2 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expire le 27 octobre 2026. Il a été placé sous tutelle de l’association tutélaire de gestion par un jugement du 28 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Par sa requête, l’association tutélaire de gestion demande l’annulation des arrêtés des 23 août 2024 par lesquels le préfet du Gard a ordonné l’expulsion de M. B et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’association tutélaire de gestion ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, que M. B, entré en France en 2018, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 2 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expire le 27 octobre 2026. Suite à l’échec d’une mesure de sauvegarde de justice, il a été placé sous tutelle de l’association tutélaire de gestion par un jugement du 28 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Les certificats médicaux versés au dossier attestent par ailleurs que l’intéressé souffre d’un état de stress post-traumatique et de troubles de l’orientation en raison des menaces et tortures dont il a fait l’objet dans son pays d’origine, nécessitant un suivi psychologique régulier et un traitement depuis 2019. S’il ressort de sa fiche d’antécédant judiciaire qu’il a été interpellé par les services de police en août 2021 pour des faits d’exhibitionnisme sur la voie publique et en décembre 2023 pour avoir prétendument menacé une personne buvant de l’alcool avec couteau, ces faits de relativement faible gravité, qui ne sont pas matériellement établis et que M. B a toujours contestés, n’ont fait l’objet d’aucune plainte, poursuite judiciaire ou condamnation pénale. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé s’est rendu à Paris durant trois jours, prétendument pour y déposer une demande de visa dans le but d’aller en Iran visiter sa mère, malade, alors qu’elle réside en réalité en Afghanistan, ne suffit pas, compte tenu notamment de son état de santé psychologique, à présumer d’une éventuelle malveillance de ses intentions. La note blanche produite par le préfet du Gard se borne quant à elle à reprendre ces divers faits et, enfin, la commission d’expulsion du Gard, informée de l’ensemble de ces faits, a émis un avis défavorable à l’expulsion de M. B. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Gard, en en déduisant, que le requérant serait un « individu instable, violent, réfractaire à toute assimilation au sein de la société française et à ses mœurs occidentales » et représenterait ainsi une menace à l’ordre public, a entaché l’arrêté du 23 août 2024 prononçant son expulsion d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
5. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Gard a prononcé l’expulsion de M. B est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé. L’arrêté du même jour l’ayant assigné à résidence pris sur le fondement de cet arrêté d’expulsion, étant, dès lors, privé de base légale, il y a lieu d’en prononcer l’annulation par voie de conséquence de celle de l’arrêté d’expulsion.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation des arrêtés attaqués ci-dessus retenu, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement M. B se serait vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Gard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. L’association tutélaire de gestion, en sa qualité de tuteur de M. B, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hamza, avocate de l’association tutélaire de gestion, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hamza de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés des 23 août 2024 par lesquels le préfet du Gard a ordonné l’expulsion de M. B et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de restituer à M. B son titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hamza, avocate de l’association tutélaire de gestion en sa qualité de tuteur de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association tutélaire de gestion, au préfet du Gard et à Me Hamza.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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