Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2406339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant qu’il décide de cette mesure d’éloignement et fixe le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- elles méconnaissent les articles L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les observations de Me Ouddiz-Nakache, avocate de M. A….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain qui déclare être entré sur le territoire français en août 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 10 août 2019 au 10 novembre 2019, a sollicité, le 5 octobre 2023, son admission au séjour au regard de son insertion professionnelle et de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
En premier lieu, et d’une part, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci était suffisamment motivée. D’autre part, les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination comprennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que les décisions attaquées traduisent une rupture d’égalité devant les charges publiques, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, alors que l’article 3 de l’accord franco-marocain régit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, M. A…, ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en raison d’une telle activité, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2019, y est célibataire et sans enfant. En se bornant à se prévaloir de ce qu’il pratique du crossfit dans un club ainsi que de la présence en France de cousins et cousines, sans, au demeurant, apporter d’élément au soutien de cette dernière allégation, le requérant n’établit pas avoir ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur ce territoire alors, en outre, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident toujours ses parents et sa sœur. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, le préfet n’a, par la décision attaquée, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, si M. A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit toutefois son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer qu’il ait entendu faire valoir que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle, un tel moyen ne pourrait qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 25 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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