Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2404275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, des pièces et des mémoires enregistrés le 13 novembre 2024, le 11 janvier 2025, le 2 février 2025 et le 26 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 28 mars 2024 lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Elle soutient que :
- elle a subi un accident le 28 juillet 2023 qui a engendré des séquelles définitives dont un enraidissement de son poignet gauche ; elle a des difficultés pour effectuer certaines manœuvres de stationnement ;
- elle réside en zone périphérique, ce qui l’oblige à prendre sa voiture pour les démarches de la vie courante en l’absence de transport en commun ; elle ne souhaite pas perdre son autonomie ;
- elle a demandé la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » afin de pouvoir garer avec facilité sa voiture car il lui est difficile de tourner le volant.
Des pièces présentées par Mme A… ont été enregistrées le 21 novembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le handicap de la requérante n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements à l’extérieur.
Des observations produites par la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne ont été enregistrées le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité le 19 février 2024 une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la MDPH de Tarn-et-Garonne. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2024, prise sur recours préalable après avis de de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par laquelle le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande et a maintenu sa décision du 28 mars 2024.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Mme A…, à la suite d’un accident survenu le 28 juillet 2023, souffre de douleurs persistantes et de séquelles définitives au niveau de son poignet gauche. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi le 17 décembre 2024 que la requérante présente un syndrome « épaule main gauche » de nature algodystrophique. Si le rapport d’expertise médicale établi le 28 mai 2024 mentionne que la requérante, du fait de sa gêne temporaire et partielle, a bénéficié d’une aide humaine journalière notamment pour ses déplacements sur la période courant du 28 juillet 2023 au 7 novembre 2023, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… souffrirait à ce jour d’un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui imposerait qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. En particulier, il n’est pas précisé sur le formulaire de demande que la requérante aurait besoin d’une aide pour ses déplacements. S’il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité la délivrance de la CMI-S en raison de difficultés pour se garer, il résulte de l’arrêté du 3 janvier 2017 que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. Dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle satisferait à l’une des conditions posées par les dispositions évoquées au point 2 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Tarn-et-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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