Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 janv. 2026, n° 2509251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays de Foix-Varilhes a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable à son territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens; (…) ». En vertu des termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Si M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays de Foix-Varilhes approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal applicable à son territoire, il ressort de leurs écritures et des pièces qu’ils produisent qu’ils se plaignent du classement de leur parcelle dans le projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique, dont ils ont eu connaissance dans le cadre de cette enquête menée en novembre et décembre 2025, et il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat n’a pas encore été approuvé par le conseil communautaire. Dès lors, la décision attaquée par les requérants n’étant pas encore intervenue, leur requête est prématurée. Elle est donc irrecevable en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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