Annulation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2405453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de cet article et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12h.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Charles, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 3 juillet 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, la mention " salarié au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pendant de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
3. Les décisions en litige visent les textes qui les fondent, notamment les stipulations de de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles visées aux termes des articles L. 435-1 et L. 611-1 de ce même code. L’arrêté attaqué mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français en 2017 sous couvert d’un visa touristique, son maintien sur le territoire en situation irrégulière à la suite de son expiration, le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 11 octobre 2019, qu’il est marié à une ressortissante marocaine depuis 2018 et sans charge d’enfant, et qu’il exerce sans autorisation le métier d’agent de service sous couvert d’une fausse carte d’identité portugaise. Les décisions attaquées mentionnent donc avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant d’édicter les décisions attaquées. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. A soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il se prévaut et justifie résider en France depuis 2017 et être marié depuis 2018 à une ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour valide jusqu’en 2026, il n’a pas d’enfant et ne démontre pas avoir établi de liens personnels stables en France. Par ailleurs, si le requérant affirme travailler depuis 2017, les pièces du dossier, notamment les bulletins de paie fournis, montrent que M. A a occupé un emploi de plombier d’août à novembre 2017, et qu’il travaille sans interruption en tant qu’agent de service depuis avril 2022. Dans ces conditions, en estimant que la situation du requérant, qui ne peut en effet utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvues de valeur réglementaire, ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. A, s’il se prévaut de six ans de séjour en France, est marié à une ressortissante marocaine depuis 2018, sans enfant, et ne produit aucun élément à l’appui de sa requête permettant d’apprécier l’intensité de ses autres liens personnels en France. Il ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et deux membres de sa fratrie, et où il pourrait reconstituer sa cellule familiale en compagnie de son épouse. Dès lors, il n’apparaît pas que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée, qui vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, qu’elle énonce que le requérant a fait l’objet, le 11 octobre 2019, d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire formulée à son encontre, ce dont il est déduit qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la nouvelle obligation de quitter le territoire formulée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire ne serait pas suffisamment motivée, ce qui révèlerait un défaut d’examen de sa situation, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ().
11. M. A, qui reconnaît ne pas avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 11 octobre 2019, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et au termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code, toujours dans sa version alors en vigueur : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. Dans la mesure où, d’une part et comme il a été ci-dessus, M. A est marié à une compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en cours de validité et réside en France depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, que, comme le fait valoir le préfet en défense, il est susceptible de pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Une telle annulation, qui n’exonère par l’intéressé de l’obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution.
15. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’avocat de M. A d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant seulement qu’il fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français durant deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Charles et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Recours hiérarchique ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Évaluation environnementale ·
- Maire ·
- Plateforme ·
- Logistique ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Mobilité ·
- Égout ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Ouvrage public ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Public
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Juridiction administrative ·
- Décision judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tchad ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Affaires étrangères ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Apatride ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Tacite ·
- Pièces ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Site patrimonial remarquable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Référé
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Illégal ·
- Droit public ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.