Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2429886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 du préfet de police de Paris portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sans délai et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, ainsi que de la méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 433-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que la décision attaquée ne fait pas grief et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Il soutient que la décision attaquée ne fait pas grief et que les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— les observations de Me Ottou, représentant de M. A,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 11 mars 1968, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 septembre 2023 auprès de la préfecture de police de Paris. A ce titre, il a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 5 août 2024. Il a par la suite été informé de la décision en date du 22 juillet 2024 de classement sans suite de sa demande en raison de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande.
3. En l’espèce, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 septembre 2023, la préfecture de police a remis à M. A une attestation, qu’il a signé, signalant l’incomplétude de son dossier et lui demandant de transmettre d’ici le 3 octobre 2023, d’une part, une attestation d’activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur le site « mesdroitssociaux.gouv.fr » et d’autre part, un justificatif de contrat de mission. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement transmis un contrat de mission par mail le 19 septembre 2023, mais il n’a pas transmis l’attestation d’activité professionnelle précitée. Le préfet de police est donc fondé à faire valoir que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est incomplet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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