Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2401109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Meubles Contemporains d'Alsace |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2024, le 12 mai 2024 et le 30 avril 2025, la SARL Meubles Contemporains d’Alsace (SARL MCA), demande au tribunal :
de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art d’un montant de 9 482 euros au titre de l’année 2022 ;
de procéder à une visite sur les lieux sur le fondement de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’elle ne satisfaisait pas les critères prévus au 1° du I de l’article 244 quater du code général des impôts dès lors que la réalisation des ouvrages nécessite l’élaboration de plans, de prototypes, de tests et de mises au point manuelles ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a exigé la production de factures ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que la société ne pouvait bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ;
- les réalisations de meubles ne sont pas similaires aux ouvrages antérieurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 16 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 14 juin 2006 fixant la liste des nomenclatures des activités industrielles et des produits éligibles au crédit d’impôt ;
- l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Meubles contemporains d’Alsace qui exerce l’activité de travaux de menuiserie, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art d’un montant de 9 482 euros au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts : « Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / (…) / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale. 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ; ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. La circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un ouvrage réalisé en un seul exemplaire ou en petite série au sens des dispositions précitées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration, par sa décision du 14 décembre 2023, a refusé le bénéfice à la requérante du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au motif qu’elle n’établissait pas avoir réalisé au cours de l’année 2022 des ouvrages qui satisfont aux critères prévus par les a et b du 1° du I de l’article 244 quater O du code général des impôts. La seule circonstance qu’une entreprise exerce un ou plusieurs métiers d’art n’est pas suffisante pour lui permettre d’être éligible au crédit d’impôt. Par suite, la SARL MCA ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait estimé qu’elle exerce une activité la faisant entrer dans le champ d’application matériel du crédit d’impôts dont s’agit.
En deuxième lieu, si la société soutient qu’aucun texte n’exige la production de factures pour justifier la réalisation des ouvrages en cause, il est loisible à l’administration fiscale d’inviter le contribuable à fournir tout élément de preuve tendant à démontrer la réalisation desdits ouvrages. Contrairement à ce que soutient la SARL MCA, l’administration fiscale n’a pas refusé la demande de remboursement de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art en se fondant sur la seule absence de production des factures en question. Par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté.
En troisième lieu, la SARL MCA soutient qu’une part de son activité consiste en la fabrication, à l’issue d’un travail de conception, de meubles uniques et sur mesure pour chacun de ces clients et avoir réalisé, dans ce cadre, quatorze projets éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au cours de l’année 2022. Toutefois, les circonstances que la SARL MCA soit spécialisée dans la réalisation de meubles en bois massif et qu’elle conçoive ses propres plans et que les meubles réalisés aient été fabriqués sur mesure ne suffisent pas à considérer qu’elle réalise ces ouvrages en un seul exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans ses réalisations précédentes, au sens des dispositions précitées. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies et des plans produits, que les meubles fabriqués constituent des créations originales et non l’adaptation de procédés, techniques ou produits existants à des situations spécifiques. Par conséquent, la SARL MCA n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de faire usage de la faculté prévue à l’article R. 622-1 du code de justice administrative, que la SARL MCA n’est pas fondée à solliciter le remboursement du crédit d’impôt sollicité.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Meubles contemporains d’Alsace la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de la SARL Meubles Contemporains d’Alsace est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Meubles Contemporains d’Alsace et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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